Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 9 mars 2017, examine la conformité de dispositions législatives régissant la Commission nationale des sanctions. Cette autorité administrative prononce des sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Des requérants ont fait l’objet de procédures devant cette instance après des contrôles effectués par les autorités administratives compétentes en la matière. Le Conseil d’État a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par deux décisions rendues le 16 décembre 2016. La juridiction doit déterminer si le cumul des fonctions de poursuite et de jugement méconnaît le principe d’impartialité garanti par la Constitution. Les juges déclarent les articles contestés contraires aux droits et libertés dès lors qu’ils n’opèrent aucune distinction entre les différentes phases procédurales. L’analyse portera d’abord sur l’exigence d’impartialité s’imposant à l’autorité administrative, avant d’aborder la censure de l’organisation structurelle de cette commission spécialisée.
I. L’application des exigences d’impartialité à l’autorité de sanction administrative
A. La nature juridique d’une autorité non soumise au pouvoir hiérarchique
La Commission nationale des sanctions constitue une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction nécessaire à l’accomplissement de ses missions de contrôle. Le Conseil relève qu’elle n’est « pas soumise au pouvoir hiérarchique d’un ministre » malgré son institution auprès des services ministériels compétents. Cette indépendance organique justifie l’application stricte des garanties fondamentales protégeant les administrés contre l’arbitraire lors de l’exercice d’un pouvoir de punition.
B. L’invocation des garanties fondamentales de la Déclaration de 1789
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose le respect des principes d’indépendance et d’impartialité à toute autorité exerçant une puissance publique. Les sages rappellent que « la garantie des droits » et « la séparation des pouvoirs » constituent le socle indispensable de toute société organisée. Ces exigences s’appliquent systématiquement aux sanctions ayant le caractère d’une punition, indépendamment de la nature non juridictionnelle de l’organe qui les prononce.
II. La censure de l’organisation procédurale de la Commission nationale des sanctions
A. La constatation d’un cumul prohibé des fonctions de poursuite et de jugement
Le législateur n’a prévu aucune séparation effective au sein de la commission entre « les fonctions de poursuite et d’instruction » et le jugement. Cette confusion permet au même organe de notifier les griefs puis de statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre la personne. « Il en résulte qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité » car le juge ne peut présenter les garanties d’objectivité nécessaires à un procès équitable.
B. La portée immédiate de l’abrogation des dispositions législatives contraires
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier sans report possible du délai. Le Conseil constitutionnel précise qu’aucun motif impérieux ne justifie de différer les effets de sa décision dans le temps pour le législateur. Cette solution renforce la protection des droits de la défense en imposant une révision structurelle des procédures disciplinaires menées par les autorités administratives.