Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rendu le 16 mars 2017 une décision relative aux sanctions fiscales applicables aux trusts. Un contribuable contestait les dispositions du code général des impôts prévoyant une amende proportionnelle en cas de manquement aux obligations déclaratives annuelles. Le Conseil d’État a renvoyé cette question le 23 décembre 2016, invitant les juges de la rue de Montpensier à statuer sur ce litige. La requérante invoquait une méconnaissance des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le litige soulevait la question de la validité d’une sanction calculée sur la valeur des avoirs pour une simple omission de déclaration. Les sages ont déclaré inconstitutionnelle l’amende proportionnelle tout en confirmant la validité de l’amende forfaitaire prévue par le même texte législatif.
I. La sanction de l’amende proportionnelle au nom de la nécessité des peines
A. Une sévérité décorrélée de la gravité du manquement
L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil constitutionnel vérifie que le législateur n’a pas instauré de disproportion manifeste entre l’infraction commise et la peine effectivement encourue. En l’espèce, l’amende de 5 % ou 12,5 % s’appliquait sans considération de l’existence d’une fraude ou d’un impôt réellement éludé par le contribuable. Le juge constitutionnel relève qu’en prévoyant une sanction fixée en proportion des biens placés, le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles de nécessité. Cette amende frappait indifféremment les omissions déclaratives purement formelles et les tentatives caractérisées de dissimulation d’actifs à l’administration fiscale française.
B. La protection constitutionnelle contre l’excès de pouvoir fiscal
La décision souligne que « le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ». Cette censure repose sur le constat que l’absence de plafonnement de l’amende proportionnelle entraînait des conséquences financières potentiellement exorbitantes pour le redevable. La lutte contre l’évasion fiscale constitue certes un objectif de valeur constitutionnelle mais elle ne saurait autoriser des sanctions d’une telle ampleur. Le juge censure donc les mots prévoyant ce calcul proportionnel dans les rédactions successives de la loi de finances rectificative pour 2011 et 2013. Cette déclaration d’inconstitutionnalité protège le patrimoine des citoyens contre des prélèvements répressifs dont le montant excède largement l’utilité sociale de la punition.
II. La validation de la réponse forfaitaire face aux risques de fraude
A. La légitimité d’une répression spécifique de l’opacité
Le Conseil constitutionnel maintient toutefois l’amende forfaitaire dont le montant s’élève à 10 000 ou 20 000 euros selon la période concernée par l’infraction. Il estime que cette sanction n’est pas manifestement disproportionnée « compte tenu des difficultés propres à l’identification de la détention d’avoirs par le truchement d’un trust ». Le caractère occulte et complexe de ces structures juridiques étrangères justifie une vigilance accrue ainsi qu’une réponse pénale dissuasive pour l’administrateur. La différence de traitement avec les simples comptes bancaires étrangers est jugée conforme au principe d’égalité devant la loi énoncé à l’article 6. La spécificité des trusts permet au législateur de graduer les obligations et les peines afin d’assurer l’efficacité des contrôles des finances publiques.
B. La garantie de l’individualisation par le contrôle du juge
L’amende forfaitaire est jugée conforme au principe d’individualisation des peines car elle n’empêche pas une appréciation concrète de chaque situation par l’autorité judiciaire. Le texte prévoit que « le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement ». Cette faculté de modulation garantit que la peine soit adaptée à la gravité des agissements ainsi qu’aux circonstances propres à chaque espèce. Le magistrat peut ainsi décharger le redevable si le manquement n’est pas établi ou si la qualification retenue par l’administration fiscale s’avère erronée. Cette solution équilibrée permet de concilier la rigueur nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale avec le respect des droits fondamentaux.