Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 mars 2017, une décision importante relative à la conformité de l’article 302 bis KG du code général des impôts. Cette disposition législative institue une taxe sur la publicité télévisée dont l’assiette incluait initialement les sommes versées aux régisseurs de messages publicitaires. Une société a contesté cette taxe au motif qu’elle était établie sans tenir compte de ses facultés contributives réelles. Saisi par le Conseil d’État le 23 décembre 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel devait examiner le respect du principe d’égalité. La requérante soutenait que l’inclusion de revenus perçus par des tiers dans son assiette fiscale constituait une rupture caractérisée devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a méconnu les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789 en taxant des ressources indisponibles. La disposition contestée est déclarée contraire à la Constitution, car elle soumet le redevable à une imposition sur des sommes dont il ne dispose pas. L’analyse de cette décision porte sur la protection constitutionnelle de l’assiette fiscale et sur la portée de la censure ainsi prononcée.
I. L’exigence de corrélation entre l’assiette de l’imposition et les ressources réelles du contribuable
A. La dénonciation d’une fiction fiscale déconnectée de la disposition effective des revenus
L’article 302 bis KG du code général des impôts prévoit que la taxe sur la publicité est assise sur les sommes versées par les annonceurs. Le législateur y incluait les montants versés soit directement aux éditeurs de services de télévision, soit aux régisseurs de messages publicitaires agissant pour leur compte. Or, le juge constitutionnel relève que ces dispositions ont pour effet de « soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas ».
Cette inclusion forcée crée une base d’imposition partiellement fictive puisque le redevable légal ne perçoit pas l’intégralité des sommes servant au calcul. La décision souligne ainsi l’existence d’une déconnexion injustifiée entre la matière imposable et la réalité financière des éditeurs de services audiovisuels concernés. En taxant des sommes perçues par des tiers, le législateur a ignoré la structure économique réelle des contrats de régie publicitaire.
B. La prééminence du principe de capacité contributive sur la liberté de définition législative de l’impôt
Le Conseil rappelle que, selon l’article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Cette exigence implique que, lorsqu’une ressource est soumise à une imposition, « celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ». Le juge limite ainsi la liberté du législateur en lui imposant de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.
Bien que le Parlement puisse déroger à cette règle pour lutter contre la fraude, de telles mesures doivent rester strictement adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans cette espèce, le principe même de l’imposition d’un revenu non perçu heurte de front le respect des facultés contributives garanties par le bloc de constitutionnalité. L’absence de corrélation entre la charge fiscale et la capacité financière réelle du contribuable vicie irrémédiablement la disposition législative.
II. Une censure rigoureuse visant à garantir l’égalité effective devant les charges publiques
A. Le caractère disproportionné de l’assujettissement systématique aux revenus perçus par des tiers
La décision censure les mots litigieux car le législateur a posé un principe d’assujettissement « dans tous les cas et quelles que soient les circonstances ». Cette automaticité empêche toute prise en compte de la réalité économique du contrat liant l’éditeur au régisseur publicitaire lors de l’établissement de la taxe. Le juge considère que le législateur a méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 par cette rigidité.
En imposant des sommes dont les éditeurs ne disposent pas, la loi instaure une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques sans justification. La lutte contre l’évasion fiscale ne saurait autoriser une atteinte aussi systématique au principe de proportionnalité de l’impôt sur les revenus effectivement disponibles. La sanction constitutionnelle rétablit ainsi une cohérence nécessaire entre la qualité de contribuable et la perception effective des revenus servant d’assiette.
B. Une déclaration d’inconstitutionnalité aux effets temporels strictement encadrés par le juge
Le Conseil constitutionnel utilise les prérogatives offertes par l’article 62 de la Constitution pour déterminer la date d’abrogation de la disposition législative jugée inconstitutionnelle. Il décide que l’abrogation intervient à compter de la date de publication de sa décision, sans qu’aucun motif ne justifie un report. Cette déclaration bénéficie immédiatement à la société requérante, permettant d’écarter l’application d’une loi fiscale injuste dans le cadre du litige pendant.
Toutefois, le juge précise que cette inconstitutionnalité « ne peut être invoquée à l’encontre des impositions qui n’ont pas été contestées avant cette date ». Cet encadrement vise à préserver la sécurité juridique et la stabilité des finances publiques en évitant des vagues de réclamations rétroactives. Le Conseil concilie ainsi la protection des droits des contribuables avec l’impératif de continuité des ressources de l’État malgré la censure.