Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 avril 2016, une décision relative à une loi organique modifiant le statut des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie. Le texte législatif examiné intervient sur le fondement de l’article 77 de la Constitution afin de préciser les règles d’incompatibilité applicables aux membres de ces institutions. La procédure législative a respecté les exigences constitutionnelles, incluant la consultation préalable du congrès local et le vote régulier des deux assemblées parlementaires. La question posée au juge concernait la conformité aux droits fondamentaux de l’interdiction faite à certains agents publics de siéger au sein de ces structures. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle dès lors qu’elles assurent l’impartialité d’autorités disposant d’un pouvoir de sanction. L’étude de cette décision nécessite d’analyser d’abord le renforcement du régime des incompatibilités avant d’envisager la consécration constitutionnelle des garanties d’indépendance.
**I. Le renforcement du régime des incompatibilités professionnelles**
**A. L’élargissement des exclusions fonctionnelles**
L’article unique de la loi organique déférée instaure une incompatibilité stricte entre la présidence d’une autorité administrative indépendante et tout emploi public en Nouvelle-Calédonie. Pour les autres membres, cette interdiction se limite aux emplois placés sous l’autorité ou la tutelle des institutions, des provinces et des communes de l’archipel. Le législateur organique cherche ainsi à prévenir tout risque de conflit d’intérêts au sein des organismes chargés de missions de régulation économique ou sociale. Cette mesure garantit que les décideurs administratifs ne se trouvent pas dans une position de subordination vis-à-vis des entités qu’ils sont précisément chargés de contrôler. L’indépendance organique devient la condition nécessaire de l’exercice impartial de la compétence administrative dans un domaine relevant de la collectivité d’outre-mer.
**B. L’extension temporelle des restrictions individuelles**
Le texte interdit également la désignation d’une personne ayant exercé un mandat électif ou un emploi public durant les trois années précédant sa nomination. Cette période de carence vise à neutraliser l’influence d’engagements politiques ou professionnels antérieurs sur le comportement actuel des membres de l’autorité administrative. La loi précise que ces fonctions sont incompatibles avec les intérêts détenus par le candidat au cours de cette même durée de trois ans. Ce dispositif préventif évite que des liens passés ne viennent fragiliser la neutralité indispensable aux autorités de nature non juridictionnelle exerçant des missions régulatrices. Le passage d’une activité publique ou privée à la régulation administrative est ainsi strictement encadré pour préserver l’intégrité de l’institution.
Le contrôle de ces restrictions d’accès aux fonctions administratives permet au juge de confirmer la validité constitutionnelle des exigences de probité.
**II. La validation constitutionnelle de l’exigence d’indépendance**
**A. La préservation des principes d’impartialité et d’indépendance**
Le Conseil constitutionnel affirme que ces dispositions ont « pour objet de contribuer à assurer le respect des principes d’indépendance et d’impartialité » par les autorités locales. Le juge valide le choix du législateur en considérant que les restrictions imposées ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle protégée par le bloc de constitutionnalité. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la neutralité de l’administration face aux pressions extérieures ou aux intérêts particuliers des membres qui la composent. L’encadrement des nominations constitue un outil légitime pour atteindre cet objectif d’intérêt général sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’accès aux emplois publics. La décision souligne ainsi la valeur fondamentale de l’indépendance pour le bon fonctionnement des structures de régulation créées par la Nouvelle-Calédonie.
**B. La corrélation entre pouvoir de sanction et statut des membres**
Le juge motive particulièrement sa solution en relevant que la loi du pays peut attribuer à ces autorités « le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition ». La nature punitive des mesures susceptibles d’être prises impose un niveau élevé de garanties procédurales et statutaires pour protéger les administrés contre l’arbitraire. Les règles d’incompatibilité deviennent le corollaire indispensable de la puissance de coercition administrative afin d’assurer que les sanctions soient prononcées par un organe neutre. Le Conseil constitutionnel lie ainsi directement la rigueur du statut des membres à la gravité des décisions qu’ils sont amenés à adopter. En déclarant la loi conforme à la Constitution, le juge entérine un modèle de régulation locale fondé sur une séparation stricte des fonctions et des intérêts.