Le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 avril 2016, s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette réforme modifie le régime des incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives indépendantes créées par cette collectivité d’outre-mer. Le texte résulte d’une proposition de loi organique ayant fait l’objet d’une consultation préalable du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Parlement a ensuite adopté les dispositions selon les modalités prévues par l’article quarante-six de la Constitution. La question posée au juge constitutionnel concernait la validité des restrictions d’accès aux fonctions de régulation au regard des principes fondamentaux. Le Conseil a déclaré la loi conforme en soulignant la nécessité d’assurer l’impartialité des autorités investies d’un pouvoir de sanction. L’organisation administrative s’articule désormais autour d’un statut protecteur garantissant la neutralité des missions de service public.
I. L’encadrement rigoureux de l’organisation des autorités de régulation locales
A. Le respect scrupuleux du formalisme législatif organique
Le juge relève que la loi organique a été prise « sur le fondement de l’article 77 de la Constitution ». Cette base textuelle fonde la compétence législative pour adapter les institutions spécifiques à l’archipel néo-calédonien. L’instance constitutionnelle vérifie également la consultation du congrès avant que le Sénat « délibère en première lecture sur cette proposition ». Ce respect des étapes procédurales garantit la validité externe de la norme soumise au contrôle de constitutionnalité. Les conditions d’adoption respectent ainsi les prévisions constitutionnelles relatives au statut particulier de cette collectivité territoriale.
B. La consécration des principes d’indépendance et d’impartialité
Le Conseil précise que les dispositions litigieuses ont pour objet de « contribuer à assurer le respect des principes d’indépendance et d’impartialité ». Ces exigences s’imposent à des « autorités de nature non juridictionnelle » pouvant toutefois prononcer des « sanctions ayant le caractère d’une punition ». La nature répressive de leurs missions justifie alors une protection accrue contre d’éventuels conflits d’intérêts. Cette approche fonctionnelle permet de lier l’organisation administrative aux garanties fondamentales dues aux administrés. Le renforcement de ces règles assure la crédibilité de la régulation dans des domaines sensibles de la compétence locale.
II. La validation de restrictions d’accès aux mandats de régulation
A. La diversification des incompatibilités selon les fonctions exercées
L’article unique de la loi établit une distinction entre la présidence et les autres membres de l’autorité administrative. Le président ne peut désormais plus cumuler sa fonction avec « tout emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ». Pour les membres, l’interdiction vise les emplois placés sous l’autorité ou la tutelle des institutions locales. Cette graduation des incompatibilités témoigne d’une volonté de prévenir toute influence directe du pouvoir exécutif sur le régulateur. L’étanchéité entre l’administration active et les fonctions de contrôle se trouve ainsi renforcée par le législateur organique.
B. La constitutionnalité du délai de carence pour les candidats
La loi interdit la désignation de personnes ayant exercé des fonctions incompatibles au cours des trois années précédentes. Cette mesure vise les mandats électifs, les emplois publics ou la détention d’intérêts financiers particuliers. Le Conseil constitutionnel juge que ces restrictions « ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle » au regard de la liberté d’accès aux emplois. La décision confirme ainsi la primauté de l’intégrité de la régulation sur la libre participation individuelle à ces fonctions. Ce dispositif préventif écarte les risques de partialité nés de l’exercice récent de responsabilités politiques ou administratives locales.