Le Conseil constitutionnel a rendu le 4 août 2016 une décision majeure relative à la loi portant modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours professionnels. Plusieurs groupes de parlementaires ont déféré ce texte pour contester la procédure d’adoption et la conformité de diverses dispositions matérielles aux principes constitutionnels. Les faits concernent le recours au troisième alinéa de l’article 49 pour faire adopter le projet de loi sans vote à l’Assemblée nationale. Les griefs portaient sur la brièveté des délais d’amendement et sur les charges imposées aux entreprises dans le cadre du dialogue social conventionnel. La haute juridiction devait déterminer si ces modalités de discussion et ces obligations nouvelles respectaient les exigences de clarté, de sincérité et de liberté économique. L’examen de cette décision permet d’étudier la validation d’une procédure législative efficace avant d’analyser la protection rigoureuse des garanties constitutionnelles et des libertés.
I. La validation d’une procédure législative efficace et d’un dialogue social étendu
A. La régularité constitutionnelle de l’engagement de la responsabilité gouvernementale
Le Gouvernement peut engager sa responsabilité plusieurs fois sur un même texte après une unique délibération préalable effectuée en conseil des ministres. Les juges affirment qu’une « seule délibération du conseil des ministres suffit pour engager, lors des lectures successives d’un même texte, la responsabilité du Gouvernement ». Cette interprétation rejette l’idée d’une obligation de délibération nouvelle à chaque étape de la discussion parlementaire devant l’Assemblée nationale. L’usage répété de cette prérogative constitutionnelle ne rompt pas le nécessaire équilibre entre l’efficacité exécutive et la sincérité du débat.
B. La licéité d’une instance de dialogue social spécifique aux réseaux de franchise
Le législateur peut imposer la création d’instances de dialogue au sein des réseaux de franchise sans méconnaître pour autant le principe d’égalité devant la loi. La juridiction souligne que cette différence de traitement « est en rapport avec l’objet de la loi tendant à prendre en compte l’existence d’une communauté d’intérêt ». Les salariés des franchisés bénéficient ainsi d’une représentation collective justifiée par l’impact potentiel des décisions du franchiseur sur leurs conditions d’emploi habituelles. Cette reconnaissance d’une communauté de destin social s’accompagne de limites strictes quant au pouvoir de décision réel de cette instance de concertation.
II. La protection rigoureuse des garanties constitutionnelles et de la liberté d’entreprendre
A. La censure d’une rétroactivité législative portant atteinte à la garantie des droits
L’indemnisation prévue pour le retrait de locaux mis à disposition des organisations syndicales ne peut pas s’appliquer de manière rétroactive aux conventions passées. La décision précise que toute modification rétroactive d’une règle de droit doit être « justifiée par un motif impérieux d’intérêt général » pour demeurer constitutionnelle. En l’espèce, l’absence de motif suffisant conduit à sanctionner une atteinte injustifiée à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration. Le législateur a ainsi méconnu la liberté contractuelle en imposant des charges financières nouvelles à des situations juridiques déjà définitivement constituées ou éteintes.
B. La préservation de la liberté d’entreprendre contre des charges financières indues
Le financement intégral d’une instance de dialogue par le seul franchiseur constitue une charge excessive portant une « atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». La juridiction censure les dispositions imputant toutes les dépenses au franchiseur car elles ignorent l’absence de communauté de travail effective entre les différentes entités. Cette décision rappelle que la solidarité financière au sein d’un réseau ne saurait justifier une expropriation indirecte des ressources d’une entreprise privée autonome. Le Conseil écarte enfin plusieurs cavaliers législatifs introduits tardivement pour garantir le respect rigoureux des étapes obligatoires de la confection de la loi.