Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016, s’est prononcé sur la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ce texte fut adopté après un parcours parlementaire marqué par trois recours à l’engagement de responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Trois saisines distinctes, émanant de sénateurs et de députés, contestaient tant la régularité de la procédure d’adoption que le fond de plusieurs dispositions législatives.
Les requérants soutenaient que le droit d’amendement avait été entravé par la brièveté des délais imposés lors de la nouvelle lecture du projet de loi. Ils critiquaient également l’article 27 organisant l’indemnisation des syndicats évincés de locaux municipaux et l’article 64 créant une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si ces mécanismes respectaient la libre administration des collectivités territoriales, la liberté d’entreprendre et les exigences de clarté du débat parlementaire.
I. Un encadrement rigoureux de la procédure législative et du dialogue social
A. La validation de l’engagement de responsabilité et des délais d’amendement
Le Conseil constitutionnel écarte d’abord les griefs relatifs à l’utilisation répétée du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution par le Premier ministre. Il précise qu’une « seule délibération du conseil des ministres suffit pour engager, lors des lectures successives d’un même texte, la responsabilité du Gouvernement ». Cette interprétation privilégie l’efficacité de l’action gouvernementale sur une lecture formaliste qui exigerait une nouvelle délibération à chaque stade de la procédure.
S’agissant du droit d’amendement, le juge considère que les délais de dépôt, bien que brefs, n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif des prérogatives parlementaires. Les dispositions du texte étaient déjà connues des députés depuis l’examen sénatorial, ce qui garantissait la clarté et la sincérité des débats. Cette solution confirme que le contrôle du Conseil sur le rythme parlementaire reste limité aux cas d’entraves manifestes à la souveraineté nationale.
B. L’instauration sous réserves d’une instance de dialogue dans les réseaux de franchise
L’article 64 prévoyait la création d’une instance de dialogue social commune aux réseaux de franchise comptant au moins trois cents salariés. Le Conseil valide ce dispositif en soulignant que « la création de cette instance de dialogue social ne porte pas en elle-même atteinte à la liberté d’entreprendre ». Le législateur peut ainsi imposer des structures de représentation dès lors qu’elles se limitent à une mission d’information et de proposition.
Le juge assortit toutefois sa décision de réserves d’interprétation strictes concernant le fonctionnement et le financement de cette nouvelle instance. Il censure notamment la disposition imputant l’intégralité des dépenses d’organisation au seul franchiseur en cas d’absence d’accord entre les parties. Une telle charge financière exclusive constitue une « atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre » au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.
II. La préservation de l’autonomie locale et de la sécurité juridique contractuelle
A. La protection tempérée des deniers publics face au droit à indemnisation syndicale
L’article 27 de la loi déférée permet aux collectivités territoriales de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales. Le texte prévoit un droit à indemnisation au profit du syndicat lorsque la collectivité décide de retirer cette jouissance après cinq années d’occupation. Le Conseil constitutionnel juge cette indemnité compatible avec la liberté syndicale, tout en posant une limite impérative liée au respect du principe d’égalité.
Le juge précise ainsi que l’indemnité ne saurait « excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l’usage de ces locaux ». Cette réserve protège le bon usage des deniers publics et évite qu’une personne privée ne bénéficie d’un enrichissement sans cause. L’autonomie financière des collectivités se trouve donc préservée contre une charge indemnitaire qui serait déconnectée de la réalité du dommage subi.
B. La sanction de la rétroactivité excessive et des adjonctions sans lien direct
Le Conseil constitutionnel censure le paragraphe III de l’article 27 qui appliquait rétroactivement le droit à indemnisation aux conventions déjà rompues. Il rappelle que toute atteinte aux droits acquis doit être justifiée par un « motif impérieux d’intérêt général », ce qui faisait ici défaut. La protection de la garantie des droits, issue de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdit de modifier les effets passés de contrats légalement conclus.
Le juge prononce enfin la censure de plusieurs articles qualifiés de cavaliers législatifs, comme les dispositions relatives à la couverture complémentaire santé. Introduites en première lecture ou en nouvelle lecture sans lien direct avec le texte initial, elles méconnaissent les exigences de l’article 45 de la Constitution. Par cette décision, le Conseil réaffirme son rôle de gardien de la cohérence législative et de la sécurité juridique contre les dérives de la procédure.