Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour l’année 2016. Saisi par plus de soixante sénateurs et soixante députés, le juge constitutionnel a examiné la sincérité du budget ainsi que diverses dispositions fiscales, sociales et procédurales contestées par les requérants. Ces derniers soutenaient notamment que certaines insuffisances de crédits entachaient la sincérité budgétaire, tout en critiquant la création de nouvelles sanctions liées aux contrôles informatisés des comptabilités. Les griefs portaient également sur l’exclusion de certains actifs du champ des biens professionnels exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune et sur une contribution interprofessionnelle jugée discriminatoire. La question centrale posée au juge résidait dans l’équilibre entre les nécessités du contrôle fiscal et le respect des principes constitutionnels de légalité et d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil a validé l’essentiel des mécanismes de lutte contre la fraude tout en censurant les dispositions créant des ruptures d’égalité ou excédant le domaine des lois de finances. L’examen des mesures de renforcement de l’efficacité fiscale précédera l’analyse des motifs ayant conduit à la censure de dispositions jugées inconstitutionnelles ou étrangères à l’objet budgétaire.
**I. La validation de mesures techniques au service de l’efficacité fiscale**
Le législateur a souhaité moderniser les outils de contrôle et de définition de l’assiette fiscale, ce que le juge constitutionnel a admis sous réserve du respect des garanties fondamentales.
**A. L’encadrement constitutionnel des nouvelles obligations comptables et répressives**
L’article 14 de la loi déférée instaure une amende pour les contribuables ne respectant pas les obligations documentaires lors des traitements informatiques de leur comptabilité par l’administration. Les requérants contestaient la clarté de ces infractions, mais le juge estime que le législateur a « défini les comportements constitutifs des infractions » sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Cette position souligne que le renvoi à une norme technique pour le format des supports informatiques ne constitue pas une incompétence négative dès lors que le comportement prohibé est identifié. Concernant le montant de la sanction, le Conseil considère que le législateur « n’a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée » au regard des manquements potentiels et de leurs conséquences. Le juge préserve ainsi le pouvoir d’appréciation du Parlement en matière de répression fiscale tant qu’aucune disproportion manifeste n’est relevée entre l’infraction et la peine encourue. En validant également la procédure d’examen de comptabilité à distance, le juge considère que l’absence d’exécution forcée garantit le respect des droits de la défense.
**B. La précision du régime des biens professionnels au regard de la capacité contributive**
L’article 29 de la loi vient préciser que la valeur des parts sociales n’est exonérée d’impôt de solidarité sur la fortune que pour les éléments strictement nécessaires à l’activité. Les sénateurs critiquaient l’imposition de biens logés dans des filiales et non directement à la disposition du redevable, y voyant une méconnaissance des facultés contributives réelles. Le juge répond que le législateur peut exclure de l’exonération la fraction du patrimoine social « qui n’est nécessaire ni à sa propre activité ni à celle de la société détenue ». Cette approche repose sur des « critères objectifs et rationnels » visant à éviter que des actifs non professionnels bénéficient indûment d’un avantage fiscal réservé à l’outil de travail. La décision réaffirme ainsi que le principe d’égalité devant les charges publiques impose de fonder l’assiette de l’impôt sur une appréciation fidèle de la réalité économique du patrimoine. Cette rigueur dans la définition de l’assiette fiscale et des outils de contrôle contraste toutefois avec la sévérité du juge face aux maladresses législatives créatrices d’inégalités.
**II. La sanction des dérives structurelles et procédurales de la loi**
Le juge constitutionnel a exercé une surveillance étroite sur la structure de la contribution interprofessionnelle et sur la présence de dispositions étrangères au domaine budgétaire spécialisé.
**A. La censure d’une contribution assise sur des critères de gestion discriminatoires**
L’article 113 créait une contribution pour le fonds interprofessionnel de l’accès au droit, dont le barème dépendait, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés exerçants. Le Conseil constitutionnel a relevé que la possibilité de recruter des salariés permet à des structures individuelles d’atteindre le même niveau d’activité que des sociétés comportant plusieurs associés. Il en déduit qu’au regard de l’objet de la loi, « il n’y a pas de différence de situation entre les assujettis selon le nombre d’associés au sein de la structure ». En l’absence de motif d’intérêt général justifiant une telle distinction pour le calcul des seuils, le juge déclare le dispositif contraire au principe d’égalité. Cette censure totale de l’article s’explique par le fait que l’annulation du seul alinéa litigieux aurait augmenté la charge fiscale des sociétés, contrairement à l’intention initiale du législateur. Le juge protège ainsi les professionnels du droit contre une fiscalité dont les modalités de calcul reposaient sur une analyse incomplète des modes d’exercice libéral.
**B. Le rejet des cavaliers budgétaires et la préservation de la sincérité**
Le juge a écarté les critiques sur la sincérité de la loi, estimant que l’ouverture de crédits supplémentaires ne caractérise pas une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre budgétaire. En revanche, le Conseil a procédé à l’expulsion de plusieurs articles qualifiés de cavaliers budgétaires car n’ayant pas leur place dans une loi de finances selon la loi organique. C’est le cas de l’article 147 relatif à l’approbation d’un avenant à une convention fiscale internationale, dont l’objet ne concerne ni les ressources ni les charges étatiques. De même, l’article 84 modifiant les règles de compensation financière entre départements et régions pour les transports urbains est déclaré contraire à la Constitution pour des motifs identiques. Le juge maintient une interprétation stricte de l’article 47 de la Constitution pour éviter que le véhicule rapide de la loi de finances ne serve à adopter des mesures étrangères. Cette décision rappelle que la spécialité des lois de finances constitue une garantie fondamentale du bon fonctionnement parlementaire et de la clarté des comptes publics.