Par une décision numéro 2016-744 DC du 29 décembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2017. Saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le juge constitutionnel a examiné la sincérité du budget ainsi que plusieurs mesures relatives à la lutte contre l’évasion fiscale. Les requérants contestaient notamment l’intégration de revenus distribués dans le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et la création d’une taxe sur les bénéfices détournés. La question centrale portait sur le respect par le législateur de l’étendue de sa compétence et des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte, tout en prononçant des censures fondées sur l’incompétence négative et la disproportion manifeste de certaines sanctions pécuniaires.
I. Un contrôle rigoureux de la mise en œuvre des principes d’égalité et de sincérité
A. La validation tempérée des dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale
Le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de l’article sept relatif au plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune au regard des facultés contributives des contribuables. Le législateur souhaitait réintégrer certains revenus distribués à des sociétés contrôlées par le redevable pour limiter les stratégies d’optimisation fiscale abusives. Les juges ont considéré que ces dispositions déterminent une règle d’assiette et ne méconnaissent pas l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures du Conseil. Cependant, cette validation est assortie d’une réserve d’interprétation stricte visant à protéger le principe d’égalité devant les charges publiques énoncé à l’article treize de la Déclaration de 1789. La réintégration des revenus implique que « l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont […] assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle ». Cette exigence garantit que l’impôt reste fondé sur des capacités financières réelles et non sur des sommes dont le contribuable n’a pas disposé.
B. L’affirmation de la constitutionnalité des nouvelles modalités de recouvrement
Le juge constitutionnel a également validé plusieurs réformes techniques touchant au recouvrement de l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur les transactions financières. L’article douze, augmentant le montant du dernier acompte d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, a été jugé conforme au principe d’égalité. Le législateur a fondé son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi » sans créer de charge excessive. Concernant le prélèvement à la source instauré par l’article soixante, le Conseil a écarté les griefs relatifs à l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Il a estimé que cette mesure est justifiée par un motif d’intérêt général et assortie de garanties suffisantes pour les contribuables salariés. L’absence de compensation pour les tiers collecteurs n’a pas été jugée contraire à la Constitution puisque le recouvrement final de l’impôt demeure une prérogative de l’État.
II. Une sanction ferme de l’incompétence négative et de la disproportionnalité répressive
A. La censure de l’article soixante-dix-huit pour méconnaissance de la compétence législative
L’article soixante-dix-huit prévoyait de soumettre à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par une personne morale établie hors du territoire national. Le Conseil constitutionnel a prononcé la censure totale de cette disposition en se fondant sur la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence. En vertu de l’article trente-quatre de la Constitution, la loi doit fixer les règles concernant l’assiette et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Or, le texte contesté subordonnait l’assujettissement à l’impôt à une décision discrétionnaire de l’administration d’engager ou non une procédure de vérification de comptabilité. Le législateur ne pouvait pas valablement « subordonner l’assujettissement à l’impôt à la décision de l’administration d’engager une procédure de contrôle » sans violer ses obligations constitutionnelles. Cette incompétence négative a entraîné l’annulation globale de la mesure, le juge estimant que la censure partielle ne correspondrait pas à l’intention initiale du Parlement.
B. L’annulation des sanctions disproportionnées et des cavaliers budgétaires
Le Conseil a enfin censuré le paragraphe premier de l’article cent cinq qui instaurait une obligation de signalement électronique pour certains achats importants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le manquement à cette obligation purement déclarative était sanctionné par une amende proportionnelle non plafonnée s’élevant à un pour cent du montant de la transaction. Les juges ont relevé que cette peine était « manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer » au regard de l’article huit de la Déclaration de 1789. Parallèlement, le Conseil a poursuivi sa politique de nettoyage des dispositions étrangères au domaine des lois de finances, qualifiées traditionnellement de cavaliers budgétaires. Plusieurs articles concernant notamment le système d’immatriculation des véhicules ou le régime des pièces de collection ont ainsi été déclarés contraires à la Constitution. Cette décision rappelle que la loi de finances doit se limiter aux ressources, aux charges et à la comptabilité de l’État pour respecter la procédure organique.