Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 janvier 2017, une décision n° 2016-745 DC relative à la loi pour l’égalité et la citoyenneté. Le 27 décembre 2016, plus de soixante sénateurs et soixante députés ont saisi la juridiction afin de contester la conformité du texte. Les requérants invoquaient de multiples griefs tenant à la procédure législative ainsi qu’à la méconnaissance de libertés fondamentales garanties par la Constitution. Ils critiquaient notamment l’adoption de nombreux cavaliers législatifs et des atteintes à la libre administration des collectivités territoriales. La question de droit portait sur la validité d’une procédure législative complexe et sur la proportionnalité des sanctions imposées aux communes. Le juge a prononcé la censure partielle de la loi, invalidant les dispositions étrangères à l’objet initial et protégeant les ressources locales. L’analyse portera d’abord sur la rigueur procédurale et la protection des libertés avant d’aborder la sauvegarde de l’autonomie des collectivités.

I. Le contrôle rigoureux de la formation de la loi et des libertés publiques

A. La sanction systématique des adjonctions dépourvues de lien avec le projet initial

Le contrôle de l’article quarante-cinq de la Constitution permet d’exclure les dispositions introduites tardivement sans rapport avec le texte initialement déposé. Le juge a ainsi écarté de nombreux articles considérant qu’ils « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé ». Cette sanction des cavaliers législatifs garantit la clarté et la sincérité des débats au sein des assemblées parlementaires nationales. La juridiction refuse que l’urgence ou la complexité d’un projet de loi serve de prétexte à l’adoption de mesures totalement hétérogènes. Cette rigueur procédurale assure que chaque norme votée a fait l’objet d’un examen effectif par les représentants de la nation.

B. L’exigence de précision des habilitations législatives protégeant la liberté d’enseignement

L’encadrement des habilitations législatives constitue un pilier de la protection des libertés publiques contre d’éventuels arbitraires du pouvoir réglementaire. Concernant le régime d’autorisation des écoles privées, le Conseil a jugé que « le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance ». Cette décision rappelle que les atteintes portées à la liberté d’enseignement doivent être définies avec une précision rigoureuse par le Parlement. Le juge constitutionnel interdit au Gouvernement d’agir sans que les motifs de refus d’autorisation administrative ne soient préalablement circonscrits par la loi. Cette protection des principes fondamentaux s’accompagne d’un encadrement des prérogatives de puissance publique s’exerçant sur les collectivités décentralisées.

II. La protection de la libre administration territoriale face aux contraintes de mixité

A. La validation de l’objectif d’intérêt général lié à la mixité sociale

Le législateur dispose de la faculté d’imposer des objectifs de construction de logements sociaux pour répondre aux nécessités liées au droit au logement. Le juge a considéré que le taux d’attribution de vingt-cinq pour cent « n’est pas en lui-même excessif » pour les logements situés hors quartiers prioritaires. Cette validation confirme la compétence du Parlement pour définir les principes fondamentaux de la politique de l’habitat sur l’ensemble du territoire. L’intervention du représentant de l’État pour suppléer la carence des autorités locales est admise dès lors qu’elle reste proportionnée au but recherché. Si l’objectif de solidarité est validé, les modalités financières de sa mise en œuvre demeurent soumises à une exigence de proportionnalité budgétaire.

B. La censure des sanctions financières entravant l’autonomie des communes modestes

L’autonomie financière des collectivités territoriales fait obstacle à des sanctions pécuniaires qui compromettraient durablement l’équilibre des budgets des communes les plus pauvres. Le Conseil a censuré la suppression de la dotation de solidarité urbaine car elle « restreignent les ressources de ces communes au point d’entraver leur libre administration ». Cette décision souligne l’absence de plafonnement de la perte de recettes, rendant la mesure inconstitutionnelle pour les collectivités déjà fragiles. Le juge protège ainsi les ressources indispensables au fonctionnement des services publics locaux contre des prélèvements automatiques et illimités. La mise en œuvre des politiques de solidarité nationale doit impérativement respecter les garanties constitutionnelles accordées aux administrations décentralisées.

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Hassan KOHEN
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