Par une décision rendue le 3 août 2017, le Conseil constitutionnel a rejeté une contestation relative au mode de scrutin législatif actuellement en vigueur. La validité de l’élection d’un député dans le département du Gard était remise en cause par un électeur au moyen d’un recours contentieux. Le requérant soutenait uniquement dans son mémoire que l’article L. 123 du code électoral est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’article précité énonce que « les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » lors du renouvellement de la chambre basse. Le litige porte sur la question de savoir si le mode de scrutin majoritaire respecte la souveraineté nationale et le pluralisme des courants d’opinions. Le juge constitutionnel affirme que ces modalités favorisent une majorité stable sans affecter l’égalité entre les candidats dans une mesure jugée manifestement disproportionnée.
I. La validation constitutionnelle du scrutin uninominal majoritaire
A. La conformité au principe de la souveraineté nationale
La Constitution prévoit en son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le Conseil précise qu’en prévoyant l’élection des députés par la majorité des électeurs, les dispositions ne confient pas la souveraineté à une section spécifique. Le scrutin uninominal permet de désigner un représentant unique pour chaque territoire sans morceler l’exercice du pouvoir souverain de la Nation tout entière. L’expression de la volonté générale au sein de chaque circonscription assure la légitimité des élus sans qu’une fraction du peuple ne s’approprie indûment le pouvoir.
B. L’absence de caractère sérieux de la contestation soulevée
Pour être examinée par le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité doit nécessairement présenter un caractère sérieux ou être parfaitement nouvelle. Le juge affirme souverainement que la question soulevée « n’est pas nouvelle » et qu’elle « ne présente pas un caractère sérieux » dans ses différents moyens. Cette décision interdit la réouverture systématique d’un débat purement politique sur les modes de scrutin devant les instances chargées du contentieux des élections nationales. Le juge refuse de transformer le contrôle de constitutionnalité en une remise en cause perpétuelle des choix politiques effectués par le législateur souverain.
II. La préservation de la stabilité institutionnelle au détriment du pluralisme intégral
A. La primauté de l’objectif de stabilité majoritaire
Le législateur dispose d’une marge de manœuvre importante lorsqu’il fixe les règles électorales pour garantir le bon fonctionnement régulier des diverses institutions publiques. La décision rappelle qu’il est loisible au législateur d’arrêter des modalités tendant à « favoriser la constitution d’une majorité stable et cohérente » au Parlement. La recherche d’une majorité capable de gouverner constitue un motif d’intérêt général supérieur validant la structure traditionnelle du système électoral de la République. Le maintien d’un lien direct entre l’électeur et son représentant local demeure une priorité face aux revendications portant sur la représentation proportionnelle intégrale.
B. Le contrôle restreint de l’atteinte à l’égalité électorale
Le pluralisme demeure un fondement essentiel de la démocratie protégé par l’article 4 de la Constitution dont le respect est scrupuleusement vérifié par le juge. Toute règle affectant l’égalité entre électeurs dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe constitutionnel de pluralisme des courants d’idées et d’opinions politiques. Le Conseil juge que le scrutin actuel n’affecte pas l’égalité des candidats de manière excessive au regard de l’efficacité nécessaire du système institutionnel. Le maintien du mode de scrutin actuel est donc confirmé tant qu’il ne produit pas d’effets manifestement contraires à l’équité entre les citoyens.