Le Conseil constitutionnel a rendu, le seize novembre deux mille dix-sept, une décision majeure relative à l’inéligibilité des présidents de juridictions spécialisées aux élections législatives. Les requérants contestent la conformité de l’article L.O. cent trente-deux du code électoral aux droits d’éligibilité et au principe d’égalité devant la loi. Ces candidats aux élections nationales estiment que l’interdiction de se présenter dans le ressort de leur ancienne juridiction porte une atteinte disproportionnée à leur liberté politique. La procédure résulte de trois questions prioritaires de constitutionnalité jointes, soulevant l’inconstitutionnalité de dispositions organiques déjà examinées lors du contrôle préalable de la loi de deux mille onze. Le litige oppose la volonté de renouveler l’examen constitutionnel à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions précédentes du juge de la rue de Montpensier. La question posée réside dans la détermination d’un changement de circonstances suffisant pour justifier un nouvel examen d’une disposition déclarée conforme sous réserve. Le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, confirmant ainsi la stabilité de sa jurisprudence antérieure concernant l’équilibre des scrutins électoraux. L’examen de cette décision impose d’étudier la rigueur du filtrage constitutionnel avant d’apprécier la persistance des motifs d’inéligibilité protégeant la sincérité du vote.
I. La rigueur procédurale du filtrage constitutionnel
I.A. L’autorité absolue de la chose jugée constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté que sa saisine est conditionnée par l’absence d’une déclaration de conformité préalable portant sur les mêmes dispositions législatives. Il souligne que le juge « ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu’il a déjà déclarée conforme à la Constitution ». Cette règle, issue de l’ordonnance de mille neuf cent cinquante-huit, protège l’ordonnancement juridique contre les contestations répétées de normes déjà validées. La décision de deux mille onze avait effectivement reconnu la validité des inéligibilités professionnelles sous une réserve d’interprétation spécifique garantissant la proportionnalité de la mesure. Le respect de cette autorité de chose jugée assure une sécurité juridique indispensable aux candidats et aux électeurs lors des opérations de vote nationales. Les requérants ne peuvent donc rouvrir le débat constitutionnel sans démontrer l’existence d’un élément nouveau modifiant radicalement le contexte de la norme contestée.
I.B. L’étroitesse de la notion de changement de circonstances
Le juge constitutionnel écarte l’argument selon lequel l’évolution du mode de désignation des conseillers prud’hommes constituerait une modification substantielle des faits ou du droit. Il affirme que « la modification du mode de désignation des conseillers prud’hommes… ne constitue pas un changement de circonstances » autorisant un nouvel examen au fond. Les requérants invoquaient pourtant l’ordonnance de deux mille seize pour souligner une mutation profonde dans l’organisation et le fonctionnement des juridictions du travail. Le Conseil considère toutefois que la nature de la fonction présidentielle et son influence potentielle sur les électeurs locaux demeurent inchangées malgré ces réformes techniques. Cette interprétation restrictive empêche une remise en cause systématique des seuils d’inéligibilité à chaque ajustement législatif mineur concernant le statut des juges non professionnels. La stabilité du droit électoral l’emporte ainsi sur les velléités de contestation fondées sur des évolutions administratives n’altérant pas le grief constitutionnel initial.
II. La protection maintenue de la sincérité électorale
II.A. La validation indirecte des restrictions au droit d’éligibilité
En refusant de statuer à nouveau, le Conseil constitutionnel maintient en vigueur une restriction qu’il juge proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public électoral. La décision confirme que l’inéligibilité des présidents de tribunaux de commerce et de conseils de prud’hommes ne méconnaît pas la Déclaration des droits de l’homme. Le juge valide implicitement l’idée que ces fonctions juridictionnelles confèrent une notoriété et une autorité susceptibles de fausser le libre choix des citoyens dans une circonscription. L’atteinte au droit de se porter candidat est justifiée par la nécessité d’éviter toute confusion entre l’exercice de la justice et la conquête du suffrage. Le principe d’égalité devant la loi est ici concilié avec l’exigence constitutionnelle de neutralité de l’État et de ses représentants au sein des territoires. Cette solution pérennise un cadre strict pour les acteurs judiciaires souhaitant entamer une carrière parlementaire en limitant les risques de clientélisme localisé.
II.B. La permanence d’un risque d’influence sur le corps électoral
La décision souligne que le prestige attaché à la présidence d’une juridiction de premier ressort demeure un facteur d’influence persistant quel que soit le mode de nomination. Le Conseil constitutionnel estime que le lien entre le juge et les justiciables de sa circonscription justifie l’éloignement temporel et géographique imposé par le code électoral. L’interdiction d’un an après la cessation des fonctions protège la dignité de la magistrature et garantit que le mandat législatif ne soit pas le fruit d’une faveur judiciaire. Cette portée préventive de la loi organique est jugée essentielle pour maintenir la confiance des citoyens dans l’impartialité des institutions républicaines et de leurs membres. La solution retenue par le juge confirme ainsi que l’intérêt général attaché à la sincérité des scrutins prime sur l’exercice individuel du droit d’éligibilité. Le cadre juridique actuel semble ainsi définitivement stabilisé, fermant la voie à de nouvelles contestations fondées sur la seule évolution du statut des juges élus.