Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-5267 QPC / SEN du 1 décembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 novembre 2017, une décision relative au contentieux d’une élection sénatoriale. Cette affaire pose la question des conditions de recevabilité temporelle des recours formés contre les opérations électorales. Le scrutin s’est tenu le 24 septembre 2017 et les résultats furent proclamés le jour même par la commission compétente. Le requérant a déposé son recours auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017 seulement. Saisi de cette contestation, le juge électoral doit vérifier le respect des délais impératifs fixés par l’ordonnance portant loi organique. La question posée au Conseil portait sur la détermination du caractère tardif d’une requête enregistrée au-delà du dixième jour suivant la proclamation. La juridiction rejette la demande comme irrecevable car « elle est tardive » sans examiner la question prioritaire de constitutionnalité jointe. La rigueur du délai de saisine en matière électorale (I) entraîne nécessairement l’éviction des moyens accessoires par l’irrecevabilité (II).

I. La rigueur du délai de saisine en matière électorale

A. Le calcul du délai de forclusion

L’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que l’élection peut être contestée « jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats ». Ce délai court à compter de la proclamation officielle intervenant généralement le soir même du scrutin selon les règles habituelles. En l’espèce, les résultats furent proclamés le 24 septembre 2017, fixant ainsi le terme du recours au 4 octobre suivant. Le juge constitutionnel veille strictement au respect de cette règle afin de garantir la stabilité nécessaire des mandats électifs nationaux. La sécurité juridique impose que les résultats des élections ne puissent plus être remis en cause après une brève période déterminée. Ce décompte rigoureux de la période de recours justifie pleinement le prononcé d’une sanction procédurale immédiate par le juge.

B. La sanction automatique de la tardivité

La décision relève que la requête est parvenue au secrétariat général du Conseil seulement le 6 octobre 2017 pour enregistrement. Le non-respect du délai légal entraîne l’application du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance organique précitée. Le Conseil peut rejeter « sans instruction contradictoire préalable » les requêtes qui s’avèrent manifestement irrecevables en raison de leur dépôt tardif. Cette procédure simplifiée permet d’écarter rapidement les recours ne respectant pas les conditions formelles de saisine exigées par la loi. Le juge n’exerce alors aucun contrôle sur le fond des griefs invoqués par l’auteur de la saisine dans son mémoire. La constatation de cette tardivité insurmontable interdit au juge d’aborder les autres volets de la contestation soumise à son examen.

II. L’éviction des moyens accessoires par l’irrecevabilité

A. L’inutilité de l’examen du fond du litige

L’irrecevabilité de la requête principale fait obstacle à l’examen de tout moyen relatif au déroulement des opérations électorales litigieuses. Le Conseil constitutionnel précise qu’il n’est pas besoin « de se prononcer » sur les autres demandes formulées dans l’acte de saisine. La tardivité agit comme une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit soulever d’office si nécessaire. Le respect des formes de procédure prime ici sur la discussion concernant la régularité du scrutin et des votes exprimés. Cette solution protège les élus contre des contestations perpétuelles qui nuiraient gravement au bon fonctionnement des institutions de la République. L’impossibilité de discuter le fond du dossier s’étend logiquement à l’examen des questions de constitutionnalité soulevées par les parties.

B. Le sort de la question prioritaire de constitutionnalité

Le requérant avait assorti son recours d’une question prioritaire de constitutionnalité dont l’examen se trouve désormais neutralisé par l’irrecevabilité. Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question dès lors que la saisine initiale demeure irrégulière. L’existence d’une instance recevable constitue une condition indispensable pour que le juge puisse examiner un moyen de constitutionnalité au fond. En l’absence d’une requête introduite dans les délais impartis, le contentieux n’est pas valablement lié devant la juridiction. La décision confirme ainsi la hiérarchie des normes procédurales où la recevabilité conditionne l’examen de la conformité constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
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