Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 avril 2017, une décision importante relative au délit d’entreprise individuelle terroriste créé par la loi du 13 novembre 2014. Un individu, poursuivi pour des faits commis durant l’année 2015, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les sages devaient examiner la conformité des articles 421-2-6 et 421-5 du code pénal aux principes constitutionnels de légalité et de nécessité des délits. Le requérant affirmait que ces dispositions définissaient l’infraction de manière trop imprécise tout en sanctionnant une simple intention délictueuse sans commencement d’exécution. Les juges de la rue de Montpensier ont censuré partiellement le texte tout en validant l’architecture générale du délit sous une réserve d’interprétation. Cette décision invite à étudier la validation d’une incrimination préventive encadrée avant d’analyser la censure d’une anticipation jugée excessive de la répression.

I. La validation d’une incrimination préventive encadrée

A. La précision des éléments constitutifs de l’entreprise individuelle

Le principe de légalité impose au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout arbitraire. Le Conseil considère ici que « les infractions dont la commission doit être préparée pour que le délit contesté soit constitué sont clairement définies ». Les renvois effectués par l’article 421-2-6 vers d’autres dispositions du code pénal assurent la prévisibilité de la norme pour le justiciable. Les Sages confirment également que la notion d’entreprise individuelle visant à troubler l’ordre public est énoncée avec une précision constitutionnelle suffisante. Cette validation permet de maintenir un outil juridique essentiel dans la lutte contre le terrorisme tout en respectant les exigences de la Déclaration de 1789.

B. Le cantonnement de la preuve de l’intention terroriste

La constitutionnalité du délit repose sur l’exigence d’une intention terroriste qui ne peut être déduite de manière automatique des seuls éléments matériels. Les juges précisent que « la preuve de l’intention […] ne saurait […] résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires ». Cette réserve d’interprétation interdit aux juridictions de jugement de se fonder uniquement sur la détention d’objets ou la simple consultation de sites. Les faits matériels constatés doivent impérativement corroborer l’existence d’un projet criminel terroriste afin d’éviter la répression d’une intention purement abstraite. Une telle exigence probatoire garantit que la protection de l’ordre public ne porte pas une atteinte excessive à la liberté individuelle des citoyens.

L’encadrement rigoureux de l’élément moral de l’infraction s’accompagne d’un contrôle strict de la matérialité des actes préparatoires incriminés par le législateur.

II. La censure nécessaire d’une anticipation excessive de la répression

A. L’inconstitutionnalité de la recherche de moyens dangereux

Le Conseil censure les termes permettant de réprimer le simple fait de rechercher des objets ou des substances de nature à créer un danger. Les juges estiment qu’en agissant ainsi, « le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction ». La notion de recherche est jugée trop vague car elle pourrait englober des comportements éloignés de toute préparation concrète d’un attentat. Cette décision rappelle que la loi pénale ne doit établir que des peines strictement nécessaires et proportionnées au but de protection sociale recherché. L’abrogation immédiate de ces mots limite ainsi le champ de la répression aux actes dont la dangerosité est réellement avérée et caractérisée.

B. Le maintien de la répression des actes préparatoires matériels

Malgré cette censure partielle, le Conseil constitutionnel maintient la validité globale du dispositif répressif au nom de la défense des intérêts fondamentaux. Il juge que « le reste de l’article 421-2-6 […] ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines ». Les peines de dix ans d’emprisonnement ne sont pas considérées comme manifestement disproportionnées au regard des finalités terroristes poursuivies par la loi. Cette jurisprudence assure un équilibre entre l’efficacité de la lutte antiterroriste et le respect des libertés fondamentales garanties par le bloc de constitutionnalité. Elle confirme la possibilité pour le législateur d’anticiper la réponse pénale dès le stade des actes préparatoires pour prévenir des atteintes graves.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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