Le Conseil constitutionnel, par une décision du 7 avril 2017, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du délit d’entreprise individuelle terroriste. Un individu, poursuivi pour des faits commis en 2015, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 25 janvier 2017. Le requérant soutenait que l’article 421-2-6 du code pénal méconnaissait les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines. Il critiquait notamment le manque de précision des éléments constitutifs et la répression d’une simple intention délictueuse sans commencement d’exécution. La question posée au juge constitutionnel concernait la validité de l’incrimination d’actes préparatoires individuels au regard des exigences de clarté et de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « de rechercher » contraires à la Constitution tout en émettant une réserve d’interprétation sur le reste de l’article. L’examen de cette décision invite à analyser le maintien du cadre légal du délit sous condition avant d’étudier la censure de l’imprécision textuelle.
I. La validation du cadre légal de l’entreprise individuelle sous réserve d’interprétation
A. La précision reconnue des éléments constitutifs du délit
Les juges considèrent que les infractions dont la commission est préparée sont « clairement définies par le paragraphe II de l’article 421-2-6 ». La notion d’entreprise ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur est jugée d’une précision suffisante. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité criminelle est ainsi écarté par la juridiction de la rue de Montpensier. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative à la lutte contre les actions terroristes isolées. Le législateur a ainsi respecté son obligation de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs pour exclure tout arbitraire.
B. L’impératif d’une intention corroborée par des faits matériels
Le Conseil émet une réserve cruciale en précisant que « la preuve de l’intention de l’auteur ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires ». Cette exigence garantit que le juge répressif ne se fonde pas uniquement sur la détention d’objets pour déduire une volonté terroriste. Les faits matériels constatés doivent obligatoirement « corroborer cette intention » pour que l’infraction soit légalement constituée par les autorités judiciaires. Cette précision limite les risques d’une extension abusive de la répression à des comportements ambivalents ne matérialisant pas un projet criminel. La protection de la liberté individuelle impose que la seule intention délictueuse ne puisse être sanctionnée sans éléments matériels probants.
II. La censure partielle fondée sur le principe de nécessité des peines
A. L’exclusion de la simple recherche d’objets dangereux
Le Conseil constitutionnel censure les termes relatifs au fait de rechercher des substances sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle démarche. Il estime que le législateur a permis la répression d’actes « ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction ». Cette disposition est déclarée « manifestement contraire au principe de nécessité des délits et des peines » car elle manque de caractère concret. L’abrogation immédiate de ces termes vise à protéger les citoyens contre une incrimination trop précoce intervenant avant toute préparation réelle. Le juge refuse ainsi de valider une infraction qui pourrait sanctionner des comportements trop éloignés de la commission d’un attentat.
B. L’équilibre entre prévention du terrorisme et libertés individuelles
La décision valide le reste du dispositif en raison de la « gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ». Le quantum de peine prévu n’est pas jugé manifestement disproportionné au regard de la dangerosité des comportements que le législateur entend prévenir. La portée de cet arrêt réside dans la recherche d’un équilibre fragile entre l’efficacité de la lutte antiterroriste et le respect des droits fondamentaux. Le juge constitutionnel réaffirme son rôle de gardien de la nécessité des peines face à une législation pénale de plus en plus préventive. Cette solution rappelle que la lutte contre la menace terroriste ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit pénal classique.