Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, a examiné la conformité de dispositions relatives à la fiscalité. Une société requérante critiquait les modalités de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour plusieurs exercices fiscaux consécutifs. Le litige portait initialement sur le premier alinéa du paragraphe premier bis de l’article mille cinq cent quatre-vingt-six quater du code général des impôts. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 406024 rendue le premier mars deux mille dix-sept. La disposition contestée imposait aux sociétés membres d’un groupe intégré de sommer leurs chiffres d’affaires respectifs pour déterminer le taux d’imposition applicable. La requérante soutenait que cette règle créait une différence de traitement injustifiée entre les groupes selon leur option pour l’intégration fiscale. La question posée aux juges de la rue de Montpensier concernait le respect des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. La juridiction constitutionnelle a censuré le texte après avoir constaté que la distinction opérée n’entretenait aucun rapport direct avec l’objet de la législation.
I. L’identification d’une rupture caractérisée de l’égalité devant la loi
A. L’appréciation de l’identité de situation des sociétés groupées
L’article six de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Les sages rappellent que le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général évidents. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une imposition dont l’assiette repose sur la richesse produite par chaque entité économique. Le taux effectif de ce prélèvement varie selon un barème progressif en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise redevable. Les sociétés détenues à plus de quatre-vingt-quinze pour cent se trouvent dans une situation identique au regard de la structure de leur capital. La juridiction souligne que « les sociétés appartenant à un groupe sont placées, au regard de l’objet de la cotisation, dans la même situation ».
B. L’inopportunité du critère fondé sur le régime de l’intégration fiscale
Le législateur avait restreint le cumul des chiffres d’affaires aux seules entreprises ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale. Ce régime permet pourtant à une société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe. Le Conseil constitutionnel relève avec précision que « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une imposition distincte de l’impôt sur les sociétés ». L’option pour un régime spécifique en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne saurait donc influencer le calcul d’une taxe différente. La différence de traitement entre les groupes intégrés et les autres structures ne repose sur aucune divergence objective de situation économique réelle. Cette déconnexion entre le critère retenu et la nature de l’impôt conduit inévitablement à une remise en cause de la validité du dispositif.
II. La sanction d’une distinction législative dépourvue de lien avec l’objet de la loi
A. L’inadéquation du moyen retenu face à l’objectif de lutte contre l’optimisation
Le Gouvernement faisait valoir que la mesure visait à empêcher des restructurations artificielles destinées à réduire la charge fiscale globale. La lutte contre l’évasion fiscale constitue effectivement un objectif de valeur constitutionnelle que le législateur peut légitimement poursuivre. Les juges admettent que l’intérêt général permet d’instituer des modalités spécifiques de calcul pour éviter le fractionnement des chiffres d’affaires. Toutefois, la décision précise que le critère de l’intégration fiscale « n’est pas en adéquation avec l’objet de la loi ». Tous les groupes de sociétés peuvent réaliser des opérations de restructuration, qu’ils soient ou non placés sous le régime de l’article 223 A. Le choix d’une option fiscale facultative ne permet pas de présumer d’un risque accru de fraude par rapport aux autres configurations juridiques.
B. L’abrogation immédiate de la disposition législative litigieuse
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne la disparition de la norme du droit positif conformément aux dispositions de l’article soixante-deux de la Constitution. Le Conseil constitutionnel décide qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de cette censure dans le temps. L’abrogation intervient donc à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel de la République française. La censure est déclarée « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » sous réserve des délais de procédure habituels. Cette solution garantit le respect effectif des droits des contribuables ayant soulevé le grief d’inconstitutionnalité devant les juridictions administratives. La suppression du texte litigieux rétablit une égalité de traitement indispensable entre les différents acteurs économiques soumis à la fiscalité locale.