Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-630 QPC du 19 mai 2017

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mars 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette saisine porte sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971. La disposition contestée autorise des décrets en Conseil d’État à fixer « les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires » des avocats. Un auxiliaire de justice avait initialement soulevé cette question dans le cadre d’un litige l’opposant à ses instances représentatives devant les juridictions judiciaires. Le requérant soutenait que cette délégation de compétence au pouvoir réglementaire méconnaissait le principe de légalité des peines et constituait une incompétence négative du législateur. La difficulté juridique résidait dans l’existence d’une décision antérieure du 29 septembre 2011 ayant déjà déclaré ces mêmes dispositions conformes à la Constitution. Pour justifier un nouvel examen, les parties invoquaient un changement de circonstances résultant d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 mars 2014. Par une décision du 19 mai 2017, le Conseil rejette cette argumentation en constatant l’absence de changement des circonstances justifiant le réexamen du texte.

I. L’autorité de la chose jugée constitutionnelle face au renvoi au décret

Le Conseil fonde sa décision sur la stabilité de sa propre jurisprudence et sur l’encadrement strict du réexamen des dispositions législatives déjà validées.

A. La validité établie du renvoi législatif à la compétence réglementaire

Le Conseil constitutionnel souligne d’abord que les dispositions contestées ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans sa décision du 29 septembre 2011. Il avait alors jugé qu’en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires, « le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ». Cette solution repose sur la distinction classique entre les peines criminelles relevant de la loi et les sanctions disciplinaires pouvant relever du règlement. La disposition actuelle est rigoureusement identique à celle précédemment examinée, ce qui confère à la décision initiale une autorité de chose jugée.

B. L’absence de changement des circonstances par l’évolution jurisprudentielle

Pour écarter l’autorité de chose jugée, le requérant invoquait la décision du 28 mars 2014 comme un changement de circonstances de droit. Il prétendait que cette jurisprudence nouvelle imposait désormais au législateur de fixer lui-même les sanctions disciplinaires de manière claire et précise. Le Conseil constitutionnel rejette cette interprétation en affirmant que cette décision ne modifie pas la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. L’exigence de précision des sanctions n’interdit pas au pouvoir réglementaire d’intervenir dans son domaine de compétence pour organiser une profession.

Le maintien de cette répartition constitutionnelle permet de confirmer la portée inchangée du principe de légalité des peines dans le champ des sanctions administratives.

II. La pérennité du principe de légalité des peines en matière disciplinaire

La décision réaffirme la valeur constitutionnelle de la légalité des peines tout en précisant les conditions de sa mise en œuvre par les autorités compétentes.

A. L’application constante du principe de légalité aux punitions administratives

Le Conseil rappelle que le principe de légalité découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe s’applique à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » et ne se limite pas aux seules sanctions prononcées par le juge pénal. Il impose que les sanctions soient fixées en des termes suffisamment clairs pour exclure l’arbitraire lors de leur application par l’autorité disciplinaire. Cette exigence de clarté s’impose indifféremment au législateur ou au pouvoir réglementaire selon leurs domaines respectifs définis par la Constitution.

B. Le maintien de la répartition des compétences entre la loi et le règlement

Le Conseil juge que la jurisprudence de 2014 ne constitue pas une rupture mais un simple rappel des obligations pesant sur le pouvoir normatif. La compétence du pouvoir réglementaire pour fixer les sanctions disciplinaires des avocats demeure donc valide tant que les principes de précision sont respectés. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur une question portant sur un texte dont la constitutionnalité a déjà été confirmée. Cette solution garantit la sécurité juridique en évitant la remise en cause perpétuelle des cadres législatifs régissant les professions réglementées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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