Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 mai 2017, examine la conformité de l’article L. 321-11 du code de l’environnement à la Constitution française. Ce texte autorise l’institution d’un droit départemental de passage pour les véhicules motorisés utilisant un ouvrage d’art vers une île maritime. Une association conteste ce prélèvement en invoquant une rupture d’égalité et une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 405647 rendue le 3 mars 2017. La requérante soutient que les critères de modulation du tarif ne permettent pas de mesurer l’impact polluant réel des véhicules terrestres. Elle critique également les exonérations accordées aux résidents ou aux travailleurs, jugeant ces distinctions étrangères à l’objectif de protection de la nature. Le juge constitutionnel doit déterminer si ces modalités de taxation respectent les principes d’égalité devant les charges publiques et de libre circulation. Il déclare les dispositions conformes car le législateur a utilisé des critères objectifs et rationnels pour atteindre un but d’intérêt général. L’analyse porte d’abord sur la validité des critères de modulation au regard de l’égalité (I) puis sur la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir (II).
I. L’objectivité des critères de modulation du droit de passage
A. La rationalité du critère technique lié à la silhouette du véhicule
Le législateur fonde le montant de la taxe sur la silhouette des véhicules terrestres à moteur empruntant l’ouvrage reliant le continent. Cette méthode permet de calculer une contribution financière dont le plafond est fixé à soixante euros selon les caractéristiques techniques du transport. Le Conseil constitutionnel valide ce choix technique en soulignant que ces dispositions « permettent de prendre en compte, au regard de l’emprise au sol et du gabarit des véhicules, leur impact sur le trafic routier ». L’encombrement physique d’un véhicule constitue donc un critère pertinent pour réguler le flux des circulations vers les espaces naturels insulaires protégés. Le juge estime que la silhouette traduit de manière adéquate l’impact environnemental global généré par l’utilisation de l’infrastructure routière par les usagers. Cette approche objective garantit que le montant réclamé reste en corrélation directe avec les finalités de préservation de l’environnement poursuivies par la loi.
B. La justification des traitements différenciés selon la situation des usagers
Le droit départemental peut être modulé ou supprimé pour certaines catégories de personnes selon leur domicile ou leur lieu de travail habituel. La requérante voit dans cette faculté une rupture d’égalité car le domicile ne modifierait pas l’impact écologique d’un trajet motorisé vers l’île. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en expliquant que le législateur a voulu « tenir compte de la fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d’emprunter l’ouvrage d’art ». La situation des résidents et des travailleurs les place dans une position différente de celle des visiteurs occasionnels au regard de l’usage quotidien. Les missions de service public bénéficient également d’une gratuité afin de ne pas entraver le fonctionnement nécessaire de l’administration sur le territoire. L’existence de ces tarifs préférentiels repose ainsi sur des différences de situation objectives sans créer de rupture caractérisée devant les charges publiques. L’absence de méconnaissance du principe d’égalité étant établie, il convient d’apprécier si ce dispositif ne restreint pas de manière excessive la liberté de circulation.
II. Le respect de la liberté d’aller et de venir par le prélèvement
A. La validation de l’objectif environnemental de limitation du trafic
La liberté d’aller et de venir, protégée par la Déclaration de 1789, impose que toute restriction soit justifiée par un intérêt général suffisant. Le Conseil constitutionnel identifie ici une volonté claire du législateur de limiter le trafic routier pour assurer la sauvegarde des espaces naturels. Le texte précise que le produit de la taxe finance des mesures de gestion écologique et le développement de transports en commun propres. En instituant ce droit de passage, les pouvoirs publics poursuivent « un but d’intérêt général » conforme aux exigences de protection de l’environnement des îles. Le juge reconnaît ainsi que la régulation des flux motorisés constitue un motif légitime pour limiter temporairement la gratuité totale de l’accès routier. L’atteinte portée à la liberté individuelle est donc tempérée par la noblesse et l’utilité collective de la cause environnementale ainsi défendue.
B. Le caractère proportionné de la charge imposée aux usagers motorisés
La proportionnalité de la mesure s’apprécie au regard du montant de la taxe et de l’existence de moyens de transport alternatifs disponibles. Le Conseil constitutionnel observe que « seuls les passagers des véhicules terrestres à moteur sont redevables de l’imposition » pour accéder au territoire insulaire. Les citoyens utilisant d’autres modes de déplacement ne subissent aucune charge financière, ce qui préserve l’essence même de la liberté de circuler. Le juge souligne par ailleurs que le montant maximum du droit de passage ne présente pas un caractère excessif pour les usagers. La charge fiscale ne constitue pas une barrière infranchissable qui interdirait l’accès à l’île ou entraverait de façon déraisonnable les déplacements individuels. Le législateur a donc opéré une conciliation équilibrée entre la protection de la nature et le respect des libertés fondamentales garanties par la Constitution. Les dispositions contestées sont alors déclarées conformes aux droits et libertés sans aucune réserve d’interprétation de la part du juge.