Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 mai 2017, une décision relative à la conformité de l’article L. 321-11 du code de l’environnement aux droits et libertés constitutionnels. Une association a contesté la faculté pour un département d’instaurer un droit de passage sur un pont reliant une île au continent. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 3 mars 2017 au secrétariat général du Conseil constitutionnel. La requérante invoquait une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques et une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir. Elle critiquait notamment le critère de la silhouette des véhicules et les exonérations prévues pour certains usagers locaux. Les juges constitutionnels devaient déterminer si ces modulations tarifaires reposaient sur des critères objectifs et rationnels au regard de l’objectif environnemental poursuivi. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, estimant que le législateur a respecté les exigences de proportionnalité nécessaires. L’examen de la validité des critères de modulation précède l’analyse de la conciliation entre la protection de l’environnement et les libertés.
I. L’objectivité des critères de modulation du droit de passage
A. La rationalité technique du critère lié à la silhouette du véhicule
Le législateur a souhaité « limiter le trafic routier dans les îles maritimes reliées au continent par un ouvrage d’art et préserver l’environnement ». Le choix du critère de la silhouette permet de prendre en compte « l’emprise au sol et le gabarit des véhicules ». Cette mesure technique reflète fidèlement l’impact de chaque usager sur la fluidité du trafic routier et sur l’intégrité des milieux naturels. Le juge constitutionnel considère que ce fondement est objectif et rationnel en fonction du but que le législateur se propose d’atteindre. L’adéquation entre le moyen technique retenu et la finalité de préservation écologique de l’espace insulaire est ainsi validée.
B. La légitimité des distinctions fondées sur la situation des usagers
Le texte permet d’établir la gratuité ou des tarifs préférentiels pour les personnes domiciliées ou travaillant dans l’île concernée. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence de traitement repose sur la « fréquence particulière à laquelle ces usagers sont susceptibles d’emprunter l’ouvrage ». Cette situation spécifique distingue les résidents et les travailleurs locaux des simples usagers de passage ou des touristes saisonniers. De même, l’exonération des missions de service public vise à ne pas entraver le bon fonctionnement des activités d’intérêt général. La loi ne crée donc pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques au sens de l’article 13 de la Déclaration de 1789.
II. La conciliation équilibrée entre impératifs environnementaux et libertés individuelles
A. La poursuite d’un but d’intérêt général lié à la protection des espaces naturels
La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toute atteinte portée à cette liberté fondamentale par une imposition doit être impérativement justifiée par un motif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel souligne ici que la réduction du trafic routier constitue une finalité légitime pour la sauvegarde de l’environnement littoral. Cette volonté législative répond à un besoin collectif de protection des zones sensibles contre les nuisances liées à la circulation automobile massive. La protection du patrimoine naturel justifie donc l’instauration d’un dispositif limitant l’accès gratuit par des véhicules terrestres à moteur.
B. La proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’aller et de venir
L’atteinte aux libertés doit rester proportionnée à l’objectif poursuivi pour être jugée conforme aux principes supérieurs du droit. Les juges relèvent que « seuls les passagers des véhicules terrestres à moteur sont redevables de l’imposition » instaurée par le conseil départemental. Les individus utilisant des modes de transport alternatifs ou circulant à pied conservent un accès libre et gratuit à l’espace insulaire. Par ailleurs, le montant maximum du droit départemental de passage n’est pas jugé excessif par la juridiction constitutionnelle. Le dispositif législatif opère ainsi une conciliation acceptable entre l’exercice d’une liberté constitutionnelle et la préservation nécessaire de l’environnement.