Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juin 2017, la décision n° 2017-637 QPC relative à la conformité de l’article L. 332-1 du code du sport. Cette disposition permet aux organisateurs de manifestations sportives de refuser l’accès aux personnes ayant manqué au règlement de sécurité. Une association a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige porté devant le Conseil d’État. Ce dernier a transmis la question le 31 mars 2017, jugeant le moyen sérieux au regard des libertés fondamentales. Les requérants soutenaient que le législateur déléguait illégalement des compétences de police administrative à des entités purement privées. Ils invoquaient aussi une atteinte manifestement disproportionnée au droit constitutionnel au respect de la vie privée. Le Conseil devait déterminer si les prérogatives des organisateurs méconnaissaient la séparation entre force publique et intérêts privés. Il s’agissait aussi d’évaluer la proportionnalité des traitements automatisés de données créés pour identifier les futurs contrevenants. Les sages déclarent les dispositions conformes, estimant qu’elles ne constituent ni une punition, ni une délégation de puissance publique.
I. La validité du pouvoir d’exclusion des organisateurs de manifestations sportives
A. L’absence de délégation de compétences de police administrative
Le Conseil constitutionnel rappelle que « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique » selon la Déclaration de 1789. Cette disposition constitutionnelle interdit de confier à des personnes privées des missions de police administrative inhérentes à la souveraineté. Or, le législateur a simplement autorisé les organisateurs à refuser l’accès aux spectateurs ne respectant pas les conditions contractuelles de sécurité. « En conférant aux organisateurs le pouvoir de refuser l’accès, le législateur ne leur a pas délégué de telles compétences » de police. Le juge constitutionnel distingue ainsi l’exercice d’un droit contractuel de la mise en œuvre d’une mesure de police générale. Cette solution préserve l’exclusivité étatique de la force publique tout en permettant une gestion privée efficace de la sécurité.
B. Le caractère non répressif de la mesure d’éviction
La partie requérante invoquait la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi que de la présomption d’innocence. Toutefois, le Conseil rejette ces griefs en précisant que le refus d’accès « ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Il s’agit d’une mesure de sûreté préventive fondée sur le non-respect d’obligations contractuelles acceptées par l’acheteur du titre. Dès lors, les garanties propres à la matière pénale ou aux procédures juridictionnelles s’avèrent inapplicables en l’espèce. Les organisateurs doivent néanmoins s’assurer que ces refus sont « proportionnés au regard des délais écoulés depuis les faits reprochés ». Le contrôle ultérieur du juge garantit ainsi l’absence d’arbitraire dans la mise en œuvre de ces mesures privées.
II. L’encadrement du traitement automatisé de données à caractère personnel
A. La poursuite d’un objectif d’intérêt général de sécurité publique
Le troisième alinéa de l’article litigieux autorise la création de fichiers automatisés pour recenser les manquements aux règlements de sécurité. Cette collecte de données à caractère personnel doit être « justifiée par un motif d’intérêt général » conformément à la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a entendu « renforcer la sécurité des manifestations sportives » en identifiant les individus dangereux. La lutte contre la violence dans les stades constitue une finalité légitime justifiant une limitation ponctuelle de la vie privée. Cette interprétation s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la sécurité des biens et des personnes lors d’événements publics. L’objectif poursuivi par l’État valide le principe même du recours à des technologies de traitement automatisé de l’information.
B. La proportionnalité du fichier de sécurité des supporters
Le législateur a délimité l’usage de ce fichier pour éviter toute dérive attentatoire aux libertés individuelles fondamentales des citoyens. Les données « ne peuvent être employées à d’autres fins que l’identification » des personnes en vue de leur refuser l’accès. Le Conseil souligne que ce traitement reste soumis aux garanties de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique. La Commission nationale de l’informatique et des libertés conserve ses pouvoirs de contrôle sur ces traitements mis en œuvre. Par conséquent, le dispositif est jugé « mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Cette décision concilie les impératifs de maintien de l’ordre public et la protection constitutionnelle de l’intimité de la vie privée.