Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 juin 2017, n° 2017-637 QPC, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 332-1 du code du sport. Cette disposition permet aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de refuser l’accès aux personnes ayant méconnu les règles de sécurité. Elle autorise également la création de fichiers automatisés recensant ces manquements pour assurer la sûreté des enceintes. Une association a contesté ces mesures lors d’une instance devant le Conseil d’État, lequel a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité le 31 mars 2017. La requérante invoquait une délégation illégale de pouvoirs de police à des personnes privées ainsi qu’une atteinte disproportionnée à la vie privée. Le problème juridique résidait dans la conciliation entre l’objectif de sécurité publique et la sauvegarde des libertés individuelles face à des prérogatives privées. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes, estimant que le législateur n’avait pas délégué de compétences de police inhérentes à l’exercice de la force publique.

I. La validation de l’exclusion des supporters par des organisateurs privés

A. L’absence de délégation inconstitutionnelle de la force publique

L’article 12 de la Déclaration de 1789 interdit de confier à des personnes privées des missions de police administrative générale. La requérante soutenait que le pouvoir de refuser l’accès à une manifestation constituait une prérogative régalienne indûment transférée aux organisateurs. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant qu’en conférant ce pouvoir, le législateur « ne leur a pas délégué de telles compétences ». Cette solution repose sur la distinction entre la mission de maintien de l’ordre public et la gestion d’un accès privé. L’organisateur exerce un droit découlant de la nature lucrative et contractuelle de l’activité sportive encadrée par la loi. Cette interprétation stricte limite la portée du principe d’indisponibilité des compétences de police aux seules mesures de contrainte publique globale.

B. La nature contractuelle du refus d’accès aux enceintes sportives

La décision précise que l’interdiction d’accès à une enceinte subordonnée à un titre « ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir ». Les juges considèrent que cette mesure sanctionne uniquement un manquement aux « dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur ». Dès lors, l’exclusion ne présente pas « le caractère d’une punition » ni une sanction adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle. Cette qualification contractuelle écarte l’application des principes de légalité des délits et des peines ainsi que de la présomption d’innocence. L’organisateur doit toutefois s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures demeurent proportionnées au risque de renouvellement des faits. Le juge administratif ou judiciaire pourra ainsi vérifier la réalité des griefs invoqués pour justifier l’éviction d’un spectateur.

II. L’encadrement constitutionnel du fichage des spectateurs

A. La légitimité du traitement automatisé de données personnelles

Le troisième alinéa contesté permet d’établir un traitement automatisé pour identifier les personnes ayant contrevenu aux règles de sécurité. Le Conseil constitutionnel rattache la protection des données au droit au respect de la vie privée fondé sur l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il affirme que la collecte de données doit être « justifiée par un motif d’intérêt général » et mise en œuvre de manière adéquate. En l’espèce, la volonté de renforcer la sécurité des manifestations sportives constitue une finalité légitime poursuivie par le législateur. Ce fichier permet d’identifier les individus « susceptibles de compromettre la sécurité » d’un événement accueillant un public nombreux. La reconnaissance de cet intérêt général justifie l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée des supporters concernés par ces mesures.

B. Les garanties de proportionnalité face au risque d’atteinte à la vie privée

La conformité du dispositif dépend de l’existence de garanties suffisantes contre les usages abusifs des informations collectées. Le Conseil souligne que le législateur n’a pas entendu déroger aux garanties prévues par la loi du 6 janvier 1978. L’autorité administrative de contrôle conserve ses pouvoirs de surveillance sur ces traitements de données à caractère personnel. Le fichier est strictement limité aux organisateurs et ne peut être employé à d’autres fins que « l’identification desdites personnes ». Cette spécialité de la finalité garantit que le traitement est mis en œuvre de manière « adéquate et proportionnée ». La décision assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre le hooliganisme et la protection des libertés numériques. Elle confirme la constitutionnalité de l’article L. 332-1 tout en encadrant strictement les modalités d’application du décret à venir.

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Hassan KOHEN
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