Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 2017, une décision relative à la conformité du troisième alinéa de l’article 150-0 B du code général des impôts. Cette disposition écarte le bénéfice du sursis d’imposition lors d’échanges de titres lorsque la soulte perçue dépasse dix pour cent de la valeur nominale reçue. Un contribuable a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le Conseil d’État le 21 avril 2017, invoquant une méconnaissance des principes d’égalité. Il critiquait notamment l’existence d’un effet de seuil excessif et une différence de traitement injustifiée selon l’émission ou non d’une prime d’émission. Le problème juridique résidait dans la validité constitutionnelle d’un critère fondé sur la valeur nominale des titres pour limiter un avantage fiscal de restructuration. Les Sages ont déclaré la disposition conforme, estimant que le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi. L’analyse de cette solution impose d’examiner la légitimité du critère de la valeur nominale avant d’apprécier la portée du contrôle de l’égalité.
**I. La légitimité d’un critère de seuil fondé sur la valeur nominale des titres**
**A. Un critère objectif justifié par la structure du capital social**
Le Conseil constitutionnel valide le choix législatif de se référer à la valeur nominale des titres reçus pour définir l’accès au sursis d’imposition. Les juges soulignent que ce critère « rend compte de l’importance de l’opération d’échange de titres au regard du capital social de l’entreprise ». En privilégiant cette donnée comptable fixe, le législateur assure une prévisibilité nécessaire à la lutte contre l’évasion fiscale tout en favorisant les réorganisations économiques. Cette approche permet d’identifier précisément la proportion de liquidités dégagées sans dépendre des fluctuations volatiles inhérentes à la valeur vénale des titres sociaux échangés.
**B. L’exercice de la liberté d’appréciation du législateur en matière fiscale**
La décision rappelle fermement que le Conseil ne possède pas un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour définir les règles fiscales. Il refuse de rechercher si d’autres voies auraient permis d’atteindre les objectifs fixés, dès lors que les modalités retenues ne sont pas « manifestement inappropriées ». Le législateur pouvait ainsi légitimement décider que les opérations dégageant une part significative de liquidités ne relevaient pas d’un simple échange de titres éligible au sursis. Cette autonomie législative dans la détermination des critères d’imposition est essentielle pour assurer la cohérence de la politique fiscale face aux stratégies d’optimisation complexes. La validation de ces modalités techniques conduit logiquement à l’examen de leur proportionnalité au regard des principes fondamentaux d’égalité.
**II. La stricte appréciation des principes d’égalité devant l’impôt**
**A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques**
Les juges considèrent que le seuil de dix pour cent ne crée pas d’effets de seuil manifestement disproportionnés au regard des facultés contributives des assujettis. La décision énonce que les dispositions contestées ne font pas peser « une charge excessive » sur les contribuables, s’agissant simplement des conditions d’octroi d’un avantage fiscal. Le respect du principe d’égalité devant les charges publiques n’implique pas une progressivité parfaite, mais l’absence de rupture caractérisée résultant de critères irrationnels. En l’espèce, la perception d’une soulte importante justifie l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value réalisée par le détenteur des titres cédés.
**B. Le rejet d’une obligation de distinction selon les primes d’émission**
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la différence de traitement entre les opérations s’accompagnant ou non de l’émission d’une prime. Il affirme que « le principe d’égalité devant la loi n’imposait pas au législateur de traiter différemment les opérations d’échange de titres » selon ces modalités financières. Le législateur n’est donc pas tenu d’ajuster ses critères fiscaux à toutes les variations contractuelles choisies par les parties lors d’une restructuration de capital. Cette position confirme que l’égalité n’oblige pas à traiter différemment des situations distinctes, laissant au législateur le soin d’harmoniser les régimes d’imposition.