Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-640 QPC du 23 juin 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 juin 2017, une décision relative aux modalités de désignation des conseillers communautaires dans les intercommunalités. La question portait sur la conformité du septième alinéa du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Un requérant contestait l’obligation de constituer une liste de deux noms pour l’attribution d’un siège unique de conseiller communautaire. Selon lui, cette règle empêchait indûment un conseiller sortant de se présenter, violant le principe d’égal accès aux dignités publiques. Saisi par le Conseil d’État le 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de cette mesure législative. Le litige portait sur l’interprétation d’une disposition imposant une dualité de candidats pour un seul mandat à pourvoir. Les juges ont déclaré le texte conforme en affirmant qu’une liste ne comportant qu’un seul nom demeure recevable. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’interprétation libérale des conditions de candidature avant d’en apprécier la portée institutionnelle.

I. L’interprétation souple de l’exigence de dualité des candidatures

A. La lettre du texte face au principe d’égalité

L’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que tous les citoyens sont « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics ». Le Conseil rappelle que la loi doit être la même pour tous, sans autre distinction que celle de leurs vertus. Le texte législatif semblait pourtant exiger que la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte impérativement deux noms. En effet, une interprétation strictement littérale de cette disposition aurait pu exclure les candidats ne trouvant pas de suppléant. Cette lecture restrictive aurait alors porté une atteinte disproportionnée au droit de se porter candidat à une fonction élective.

B. La régularité préservée des listes individuelles

Le Conseil constitutionnel écarte une lecture rigide en s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 7 août 2015. Il énonce que le législateur « n’a pas entendu lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l’exigence d’une dualité ». Ainsi, la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est déclarée régulière. Cette solution évite de transformer une simple formalité technique en une barrière infranchissable pour les élus des petites communes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égal accès aux dignités publiques doit être écarté.

II. La finalité fonctionnelle de la suppléance intercommunale

A. L’objectif de garantie d’une représentation permanente

La présence de deux noms sur la liste vise exclusivement à assurer la désignation d’un conseiller suppléant au sein de l’intercommunalité. Ce suppléant dispose du droit de participer aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire désigné. Le législateur a simplement entendu garantir qu’une telle commune puisse bénéficier de cette permanence indispensable de la représentation politique. Par ailleurs, l’institution de la suppléance répond à une nécessité pratique pour le bon fonctionnement des établissements publics de coopération. Cette mesure favorise la continuité démocratique au sein des instances chargées de gérer les compétences transférées par les communes.

B. La neutralité constitutionnelle de la procédure de désignation

Les sages constatent que les dispositions critiquées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Les règles relatives à la réduction du nombre de sièges ne portent pas atteinte à l’égalité devant le suffrage universel. Par conséquent, le Conseil déclare les mots figurant à la première phrase du septième alinéa conformes à la Constitution. Cette décision assure la stabilité juridique des désignations intervenant au cours de la transformation des structures territoriales françaises. Toutefois, elle rappelle que les exigences procédurales ne sauraient faire obstacle à l’exercice effectif des libertés politiques fondamentales.

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Hassan KOHEN
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