Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 juillet 2017, une décision d’importance majeure concernant l’assiette des contributions sociales sur certains revenus distribués. La question posée portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels de plusieurs dispositions combinées du code général des impôts. Un contribuable contestait son assujettissement à des contributions sociales assises sur une base majorée de 25 % après une rectification de résultats. Le Conseil d’État a transmis ces interrogations au juge constitutionnel par deux décisions de renvoi datées des 9 et 24 mai 2017. Cette contestation reposait principalement sur une éventuelle méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. La juridiction devait déterminer si l’application d’un coefficient multiplicateur à l’assiette sociale respectait l’exigence de répartition de la contribution commune selon les facultés. Le juge a déclaré les dispositions conformes, mais il a assorti sa décision d’une réserve d’interprétation interdisant l’application dudit coefficient.
I. L’exclusion d’une majoration fiscale injustifiée en matière sociale
A. Une assiette déconnectée de la réalité des revenus perçus
Le juge constitutionnel rappelle que l’article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de la contribution commune en raison des facultés. Pour respecter ce principe, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Dans cette affaire, les dispositions contestées assujettissaient le contribuable à une imposition dont l’assiette incluait « des revenus dont il n’a pas disposé ». Cette fiction juridique consistant à taxer un montant supérieur au revenu réellement perçu est apparue manifestement problématique au regard des principes constitutionnels. L’application d’une telle majoration aux contributions sociales entraîne une dénaturation de la capacité contributive réelle des citoyens concernés par ces redressements fiscaux.
B. L’absence de contrepartie législative pour les contributions sociales
La majoration de 25 % avait été instituée en 2005 comme une contrepartie à la baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu. Le Conseil constitutionnel souligne qu’il ressort des travaux préparatoires que cette mesure visait exclusivement à maintenir un niveau d’imposition équivalent pour l’impôt d’État. Or, pour l’établissement des contributions sociales, cette majoration de l’assiette n’est justifiée par « aucune telle contrepartie », ni par aucun objectif de valeur constitutionnelle. Le législateur ne peut pas appliquer mécaniquement une règle technique de l’impôt sur le revenu à la fiscalité sociale sans justification propre. L’absence de motif rationnel pour cette extension d’assiette rend le dispositif contraire à l’exigence d’une répartition équitable des charges entre tous les contribuables.
II. La consolidation du principe d’égalité devant les charges publiques
A. Le prolongement nécessaire de la jurisprudence antérieure
Cette décision s’inscrit dans la continuité directe d’une précédente censure prononcée par le juge constitutionnel le 10 février 2017 concernant les rémunérations occultes. Le Conseil d’État a relevé que la réserve d’interprétation énoncée alors ne couvrait pas explicitement les revenus résultant d’une rectification des résultats sociaux. Le juge estime ici que les motifs ayant conduit à écarter le coefficient multiplicateur pour certains revenus doivent logiquement s’appliquer aux bénéfices en cause. Il considère que cette difficulté dans la détermination du champ d’application d’une réserve antérieure constitue un « changement des circonstances » justifiant un réexamen. Cette approche permet d’assurer une cohérence parfaite du régime fiscal et social applicable aux différentes catégories de revenus de capitaux mobiliers.
B. La portée d’une conformité assortie d’une réserve d’interprétation
Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociales. Cette réserve d’interprétation neutralise l’effet de la loi sans toutefois l’annuler totalement, préservant ainsi la sécurité juridique tout en protégeant le contribuable. Sous cette stricte condition, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté par la haute juridiction. La décision garantit que l’assiette des prélèvements sociaux reste strictement calquée sur le montant net des revenus effectivement appréhendés par l’associé. Cette solution protège les citoyens contre une pression fiscale disproportionnée qui résulterait de l’application de coefficients purement techniques dépourvus de fondement économique réel.