Le 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2017-643/650 QPC concernant la majoration de l’assiette des contributions sociales. Le Conseil d’État lui avait transmis deux questions portant sur la conformité de dispositions combinées du code général des impôts à la Constitution. Des contribuables assujettis à des cotisations supplémentaires de contributions sociales critiquaient l’augmentation automatique de leur base d’imposition de vingt-cinq pour cent. Ils soutenaient que cette majoration pour les revenus distribués méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le litige opposait l’administration fiscale aux redevables sur l’interprétation de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 respectait les facultés contributives des citoyens. Il a déclaré les dispositions conformes sous réserve que ce coefficient ne s’applique pas aux revenus mentionnés au 2° du 7 de l’article 158.
I. La reconnaissance d’une rupture injustifiée de l’égalité devant les charges publiques
A. Le caractère arbitraire de la majoration de l’assiette des contributions sociales
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit fonder l’appréciation des facultés contributives sur des critères objectifs et rationnels. En l’espèce, les dispositions contestées assujettissent le contribuable à une imposition « dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé ». Cette fiction fiscale conduit à taxer une richesse théorique sans lien direct avec les capacités financières réelles de l’intéressé. La multiplication par 1,25 du montant des revenus distribués crée ainsi une distorsion manifeste entre la base taxable et la réalité économique. Le juge souligne que cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’application mécanique d’un coefficient de majoration sans justification précise heurte frontalement les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789.
B. L’inexistence d’un objectif de valeur constitutionnelle légitimant la mesure
Le juge relève que la majoration de l’assiette avait été instituée en contrepartie de la baisse des taux du barème de l’impôt sur le revenu. Or, il ressort des travaux préparatoires que cette modification n’est justifiée par aucune contrepartie équivalente pour l’établissement des contributions sociales. L’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ne saurait non plus être invoqué pour valider cette différence de traitement. Le Conseil précise que la mesure n’est justifiée par « aucun autre motif » de nature à légitimer une telle pression fiscale supplémentaire. Le principe d’égalité impose que chaque citoyen contribue selon ses facultés sans subir de pénalités d’assiette dépourvues de fondement rationnel. Cette absence de but légitime rend l’application du coefficient multiplicateur contraire à la Constitution pour les prélèvements sociaux sur ces revenus.
II. La consécration d’une réserve d’interprétation protectrice des facultés contributives
A. L’exigence d’une base d’imposition correspondant aux revenus réellement perçus
La décision neutralise l’effet du coefficient de 1,25 en limitant strictement l’interprétation des textes législatifs par les autorités administratives et juridictionnelles. Le Conseil énonce que les dispositions ne sauraient « être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur » pour l’établissement des contributions sociales. Cette réserve garantit que seuls les revenus effectivement mis à la disposition des associés servent de base au calcul des prélèvements. Le juge constitutionnel protège ainsi le droit de propriété des contribuables contre une imposition assise sur des sommes fictives ou non appréhendées. La solution assure la cohérence du système fiscal en interdisant l’exportation d’une règle spécifique à l’impôt sur le revenu vers la sécurité sociale. La protection des facultés contributives demeure le socle nécessaire de toute contribution indispensable à l’entretien de la force publique.
B. La portée de la décision sur l’harmonisation de la jurisprudence constitutionnelle
Le juge s’appuie explicitement sur ses conclusions antérieures relatives aux rémunérations occultes pour étendre sa protection aux revenus distribués rectifiés. Il identifie un « changement des circonstances » justifiant le réexamen de dispositions déjà déclarées conformes par le passé. Cette évolution jurisprudentielle permet d’unifier le régime des revenus de capitaux mobiliers au regard de la contribution sociale généralisée. La décision n° 2017-643/650 QPC confirme la volonté du Conseil de censurer les dispositifs de majoration d’assiette dépourvus de rationalité propre. Cette position renforce la sécurité juridique des contribuables face aux interprétations extensives de l’administration fiscale lors des procédures de rectification. L’autorité de la chose jugée s’attache désormais à cette interprétation restrictive qui s’impose à tous les pouvoirs publics.