Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 août 2017, une décision relative à la conformité de techniques de renseignement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions contestées autorisent le recueil en temps réel de données de connexion sur les réseaux des opérateurs pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme. Plusieurs associations ont saisi la juridiction administrative afin de contester ces mesures attentatoires à la vie privée et au secret des correspondances des citoyens. Le Conseil d’État a renvoyé cette question le 17 mai 2017, soulignant l’importance des enjeux liés aux garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques. Les requérants soutiennent que le champ des personnes visées s’avère trop large et que la durée des autorisations délivrées par l’administration demeure excessive. La question posée réside dans la conciliation entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée. Le Conseil valide le dispositif concernant les individus menaçants mais censure l’extension de cette surveillance aux personnes appartenant à l’entourage du suspect identifié. L’analyse portera sur la validation du recueil de données visant une personne identifiée avant d’étudier la censure de l’extension de cette surveillance à son entourage.

I. La validation du recueil de données visant une personne identifiée

A. Un encadrement procédural garantissant le secret des correspondances

La juridiction constitutionnelle précise que la procédure instituée « exclut l’accès au contenu des correspondances », ce qui permet d’écarter d’emblée le grief relatif au secret des communications. Cette technique de renseignement est strictement limitée aux nécessités de la prévention du terrorisme et concerne uniquement les informations traitées par les hébergeurs ou les opérateurs. L’autorité administrative autorise cette mesure après l’avis préalable d’une commission indépendante spécialisée dans le contrôle du renseignement pour une durée maximale de quatre mois. Les opérations matérielles sont exécutées par des agents qualifiés, assurant ainsi une traçabilité rigoureuse des interventions réalisées sur les réseaux de télécommunications des personnes visées.

B. Une conciliation équilibrée entre sécurité nationale et vie privée

Le législateur a instauré des garanties propres à assurer une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre la prévention des infractions et les libertés individuelles protégées. L’autorisation individuelle concerne une « personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace », limitant ainsi le risque d’une surveillance généralisée ou arbitraire des citoyens. Le Conseil d’État exerce un contrôle effectif, permettant à toute personne de vérifier qu’aucune technique n’est mise en œuvre de manière irrégulière à son égard. Ces mécanismes de protection administrative et juridictionnelle valident la première phrase du texte contesté, jugée conforme aux exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789.

II. La censure de l’extension de la surveillance à l’entourage

A. Un risque d’atteinte disproportionnée par l’imprécision du champ d’application

La censure frappe la disposition permettant la surveillance des « personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation » lorsque des raisons sérieuses existent à leur sujet. Le juge constitutionnel relève que cette rédaction permet de viser un « nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit ». L’absence d’une limite quant au nombre d’autorisations simultanément en vigueur constitue un défaut majeur de l’encadrement législatif prévu par le code de la sécurité intérieure. Cette extension indéfinie du cercle des suspects potentiels porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution.

B. La modulation temporelle des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité

Le Conseil déclare la seconde phrase du paragraphe premier de l’article L. 851-2 contraire à la Constitution, entraînant son abrogation prochaine du droit positif français. L’abrogation immédiate provoquerait des « conséquences manifestement excessives » pour la sécurité nationale, ce qui justifie un report de la date d’effet au 1er novembre 2017. Cette modulation temporelle permet au législateur de réviser les dispositions censurées afin de proposer un cadre plus respectueux des équilibres constitutionnels requis en la matière. La décision préserve ainsi l’efficacité de la lutte antiterroriste tout en rappelant la nécessité de borner strictement les prérogatives de puissance publique dans l’espace numérique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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