Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 août 2017, une décision fondamentale concernant l’articulation entre propriété intellectuelle et diffusion numérique des œuvres musicales. La loi du 7 juillet 2016 a instauré un régime de licence légale pour la communication au public des phonogrammes par les radios internet. Des sociétés de gestion collective ont contesté cette disposition devant le Conseil d’État, qui a transmis la question au juge constitutionnel le 17 mai 2017. Les requérantes invoquent une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en raison de l’absence d’autorisation préalable. Elles dénoncent également une rupture d’égalité devant la loi puisque le législateur aurait instauré une différence de traitement injustifiée entre les différents services numériques. Le problème juridique consiste à déterminer si l’extension de la licence obligatoire aux web-radios constitue une atteinte disproportionnée aux droits de propriété des artistes. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes en distinguant la simple limitation du droit d’usage de la privation totale de la propriété des titulaires. L’étude portera d’abord sur l’encadrement législatif des prérogatives patrimoniales avant d’examiner la proportionnalité des atteintes portées aux libertés économiques protégées par la Déclaration de 1789.
**I. L’encadrement législatif des prérogatives patrimoniales des titulaires**
**A. L’exclusion d’une privation du droit de propriété**
Le juge constitutionnel rappelle que les atteintes portées à la propriété « doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Les requérantes soutenaient que le retrait du droit d’interdire la diffusion constituait une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration. Le Conseil écarte ce grief car les dispositions sont « dépourvues d’effet sur le droit moral des artistes-interprètes » qui conservent le respect de leur nom. Il précise que les dérogations s’appliquent seulement à des phonogrammes dont les titulaires ont déjà préalablement accepté la commercialisation à des fins de commerce. L’absence d’autorisation préalable pour la diffusion radiophonique sur internet ne saurait donc être assimilée à une dépossession définitive de la substance du droit patrimonial.
**B. La justification par un motif d’intérêt général**
Le législateur peut apporter des limitations à la liberté contractuelle à la condition qu’elles ne soient pas disproportionnées au regard de la finalité de la loi. En adoptant ces dispositions, l’autorité législative a « entendu faciliter l’accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs » de phonogrammes publiés. Cette mesure vise principalement à favoriser la diversification de l’offre culturelle proposée au public sur les nouveaux vecteurs de communication numérique que sont les web-radios. La poursuite d’un tel objectif d’intérêt général permet de restreindre l’exercice exclusif des droits voisins sans méconnaître les principes constitutionnels de sauvegarde de la propriété. La validation de ce cadre législatif repose néanmoins sur l’équilibre entre l’objectif culturel recherché et la protection des intérêts économiques des créateurs concernés.
**II. La préservation de l’équilibre entre intérêt général et libertés économiques**
**A. La garantie d’une rémunération équitable des titulaires**
L’atteinte aux droits patrimoniaux est compensée par un mécanisme de perception de redevances assurant aux artistes et producteurs une contrepartie financière pour l’exploitation. Le Conseil relève qu’une « rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l’exploitation des phonogrammes » par les services de radio. Le montant de cette rémunération est réparti par moitié entre les artistes et les producteurs selon des barèmes établis par des accords spécifiques de branche. À défaut d’accord entre les organisations représentatives, une commission administrative paritaire fixe les modalités de versement et le taux des rémunérations dues par les diffuseurs. Ce dispositif garantit que les titulaires ne sont pas spoliés de la valeur économique de leurs prestations malgré la perte de leur droit exclusif d’autorisation.
**B. Le cantonnement aux services de radio non interactifs**
La licence légale ne s’applique qu’aux services dont les modalités d’offre sont comparables à la radiodiffusion hertzienne traditionnelle et exclut les plateformes de musique. Le droit exclusif demeure requis pour les services ayant « mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme » diffusé. L’autorisation des titulaires est également nécessaire lorsque le programme est dédié majoritairement à un seul artiste ou provient d’un même phonogramme de manière exclusive. Cette distinction protège le marché de la vente de musique en ligne tout en permettant le développement de services de radio numérique plus souples techniquement. Le juge conclut ainsi que les limitations apportées ne portent pas d’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ou à l’économie des contrats en cours.