Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, s’est prononcé sur la conformité des délais encadrant la consultation du comité d’entreprise. Un litige relatif à une demande d’avis a conduit la Chambre sociale de la Cour de cassation à transmettre cette question le 1er juin 2017. Les dispositions contestées prévoient qu’à l’expiration des délais légaux ou conventionnels, l’organe de représentation est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet. Le requérant soutenait que ce mécanisme portait atteinte au principe de participation et au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif devant les tribunaux. La question posée consistait à déterminer si le caractère préfix des délais de consultation empêchait le juge d’assurer utilement la communication des informations nécessaires. Les juges ont déclaré les textes conformes car ils sont « assortis des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs ». Cette étude examinera l’encadrement des délais garantissant la participation des salariés, puis la validation constitutionnelle du mécanisme de l’avis négatif réputé rendu.
I. L’encadrement législatif assurant une participation effective du personnel
A. La protection du droit à l’information des représentants des salariés
Le principe de participation, ancré au huitième alinéa du Préambule de 1946, impose que les représentants bénéficient des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le législateur doit ainsi fixer les conditions permettant au personnel de peser réellement sur la détermination collective des conditions de travail et la gestion. L’article L. 2323-4 du code du travail impose alors à l’employeur de fournir des éléments précis afin de permettre la formulation d’un avis motivé. Cette exigence de précision constitue la pierre angulaire de la démocratie sociale au sein de l’entreprise moderne et assure la régularité de la procédure.
B. Le pouvoir de prorogation judiciaire des délais de consultation
Le texte prévoit une garantie fondamentale en autorisant le comité d’entreprise à saisir le juge pour ordonner la communication des informations manquantes sous huit jours. Le dernier alinéa de l’article L. 2323-4 permet au magistrat de décider la prolongation du délai de consultation initialement prévu par le code du travail. Cette faculté s’exerce « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise » selon la décision. Le juge peut donc adapter le calendrier procédural pour préserver l’utilité du dialogue social malgré les éventuelles réticences de la direction ou les complexités techniques.
II. La validation constitutionnelle du mécanisme de l’avis négatif implicite
A. L’absence de méconnaissance caractérisée du droit au recours effectif
Le droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789, n’est pas méconnu par la fixation de délais de consultation. Le Conseil constitutionnel souligne que le magistrat saisi doit tenir compte du temps restant à l’organe de représentation pour se prononcer de manière éclairée. La loi permet ainsi d’éviter que l’inertie ou l’obstruction d’une partie ne paralyse indéfiniment la marche économique de l’entreprise soumise à des impératifs de célérité. L’avis négatif réputé rendu garantit simplement la poursuite du processus décisionnel sans pour autant priver les représentants de leur capacité d’action devant les tribunaux.
B. L’indifférence des délais de jugement sur la validité de la loi
L’éventualité d’un non-respect du délai de huit jours par les juridictions sociales ne saurait entacher d’inconstitutionnalité la loi dont l’application est en cause ici. Le Conseil rappelle que les conditions de fonctionnement des services judiciaires constituent une circonstance de fait extérieure à la norme législative soumise à son contrôle habituel. Les règles de procédure demeurent identiques pour l’ensemble des comités d’entreprise, écartant ainsi tout grief sérieux tiré d’une rupture d’égalité devant la loi nationale. La décision confirme la pleine validité du dispositif issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi en France.