Le Conseil constitutionnel, par une décision du 3 août 2017, s’est prononcé sur la conformité de dispositions relatives aux délais de consultation du comité d’entreprise. Un litige opposait un employeur à une instance représentative du personnel concernant une demande d’avis formulée au cours de l’année 2015. Le juge a été saisi afin d’obtenir la communication d’informations manquantes pour permettre la formulation d’un avis motivé par les représentants. La chambre sociale de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt du 1er juin 2017. Le requérant soutenait que le mécanisme de l’avis négatif implicite méconnaissait le principe de participation et le droit à un recours effectif. La question posée réside dans la compatibilité des délais préfix de consultation avec l’exigence constitutionnelle d’une information suffisante des travailleurs. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant les garanties offertes par l’intervention possible du juge. La haute juridiction valide le dispositif législatif en considérant que l’encadrement judiciaire préserve l’effectivité du dialogue social au sein des entreprises.
I. La préservation du principe de participation par l’encadrement judiciaire
A. L’exigence d’une information utile des représentants des salariés
Le principe de participation, inscrit au Préambule de 1946, impose que les représentants bénéficient des « informations nécessaires » pour assurer la gestion de l’entreprise. Le législateur a prévu que l’employeur doit transmettre des « informations précises et écrites » et répondre aux observations du comité d’entreprise. Cette obligation garantit que l’avis rendu ne soit pas purement formel mais repose sur une connaissance réelle des dossiers économiques traités. Le Conseil rappelle que le comité doit disposer d’un « délai suffisant » pour exercer utilement sa compétence selon la nature des questions. Cette nécessité d’information se double d’une protection juridictionnelle destinée à empêcher toute obstruction indue par la partie patronale lors de la procédure.
B. Le pouvoir de régulation du juge sur les délais de consultation
En cas d’insuffisance de l’information, les membres élus peuvent saisir le juge pour ordonner la communication des éléments qui font défaut. La saisine n’a pas d’effet suspensif automatique mais le juge peut décider la « prolongation du délai » de consultation initiale du comité. Cette faculté intervient en cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires » à la formulation d’un avis motivé par les salariés. Le magistrat doit alors tenir compte du temps restant pour permettre au comité de se prononcer utilement après l’obtention des pièces. Le respect du principe de participation étant assuré, la juridiction constitutionnelle écarte également les critiques portant sur l’organisation concrète du service public.
II. La validation des contraintes procédurales face aux aléas juridictionnels
A. L’innocuité constitutionnelle des lenteurs de l’institution judiciaire
Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté malgré les critiques sur la lenteur des procédures. Le Conseil affirme que l’éventualité du « non-respect des délais prévus par la loi » ne saurait suffire à entacher celle-ci d’inconstitutionnalité. Les motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions ne remettent pas en cause la validité des textes régissant les rapports sociaux. Cette solution privilégie la sécurité juridique des décisions de l’employeur tout en maintenant une possibilité théorique de contrôle par le magistrat. L’organisation des délais de procédure ne saurait par ailleurs induire une discrimination illégitime entre les différents acteurs de la vie économique.
B. Le respect du principe d’égalité devant la norme législative
Le principe d’égalité devant la loi implique que des situations identiques soient traitées de manière similaire par le texte adopté par le Parlement. Les dispositions litigieuses prévoient des « règles et délais identiques » pour tous les comités d’entreprise saisissant la juridiction compétente en la forme des référés. Le Conseil précise que le retard éventuel d’un magistrat ne constitue pas une « différence de traitement établie par la loi » elle-même. La loi doit être la même pour tous, et les garanties procédurales offertes par le code assurent ici un équilibre satisfaisant. Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail est donc déclaré conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.