Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 octobre 2017, se prononce sur la conformité de l’assiette d’une taxe au principe d’égalité devant les charges publiques. Une société conteste l’inclusion des sommes versées aux régisseurs publicitaires dans le calcul de la taxe due par les éditeurs de services de télévision. Le Conseil d’État transmet cette question prioritaire de constitutionnalité le 28 juillet 2017, suspendant l’examen du litige relatif à la restitution d’impositions indues. La requérante soutient que la loi méconnaît les facultés contributives des redevables en taxant des sommes perçues par des tiers indépendants de l’éditeur.

Les juges constitutionnels doivent déterminer si l’inclusion de revenus non perçus par le contribuable dans l’assiette fiscale rompt l’égalité devant les charges publiques. La décision censure les dispositions litigieuses car elles soumettent le redevable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. L’étude porte d’abord sur la consécration du lien entre assiette fiscale et disposition effective des revenus (I), puis sur la portée de cette censure (II).

I. La consécration du lien entre l’assiette fiscale et la disposition effective des revenus Le Conseil fonde sa décision sur l’article 13 de la Déclaration de 1789, lequel impose une répartition égale des contributions selon les facultés des citoyens.

A. L’exigence constitutionnelle du respect des facultés contributives Le législateur jouit d’un large pouvoir pour déterminer les règles fiscales, mais il doit respecter des critères objectifs et rationnels lors de cette évaluation. L’appréciation des facultés contributives ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, limitant ainsi la liberté du pouvoir législatif. Cette exigence implique qu’une imposition portant sur un revenu doit, en principe, être acquittée par la personne qui dispose effectivement de cette ressource financière. Le juge constitutionnel rappelle que « l’imposition doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu », sauf dérogation justifiée par des motifs d’intérêt général. Cette règle de principe subit une application rigoureuse lorsque l’assiette fiscale intègre des sommes totalement étrangères au patrimoine du redevable désigné par la loi.

B. La sanction de l’imposition de revenus perçus par des tiers Les dispositions contestées incluaient dans l’assiette de la taxe des éditeurs les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. La juridiction observe que ces éditeurs pouvaient être taxés sur des montants dont ils n’avaient jamais eu la disposition matérielle ou juridique dans les faits. Le Conseil affirme que la loi soumet ainsi un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus « dont il ne dispose pas » réellement. Cette inclusion automatique, quelles que soient les circonstances particulières, méconnaît gravement les exigences constitutionnelles résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits. L’inconstitutionnalité prononcée entraîne l’abrogation des mots litigieux, bien que le juge module le calendrier de cette disparition de l’ordonnancement juridique, affectant la portée temporelle.

II. La portée de la censure et l’aménagement des effets de la décision Conformément à l’article 62 de la Constitution, le juge possède le pouvoir de fixer la date d’abrogation et de reporter les effets de sa décision.

A. L’abrogation différée pour la sécurité du droit budgétaire Le Conseil constitutionnel décide de reporter au 1er juillet 2018 la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions législatives censurées dans l’espèce. Ce délai supplémentaire permet au législateur de tirer les conséquences de la décision en adoptant de nouvelles règles conformes aux principes constitutionnels de taxation. L’objectif consiste à éviter un vide juridique immédiat qui pourrait perturber le financement du Centre national du cinéma et de l’image animée, bénéficiaire de la taxe. Le maintien temporaire de la loi répond à une nécessité impérieuse de sécurité juridique malgré la reconnaissance de la fragilité constitutionnelle de l’assiette fiscale contestée. Toutefois, ce report ne doit pas priver la société requérante de l’utilité pratique de son recours devant les juridictions administratives chargées du contentieux fiscal national.

B. La préservation de l’effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité La déclaration d’inconstitutionnalité doit en principe bénéficier à l’auteur de la question afin de garantir l’effectivité de ce droit fondamental reconnu par la Constitution. Pour préserver cet effet utile, les juges ordonnent aux juridictions saisies de « surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ». Cette mesure s’applique aux instances en cours dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées contraires à la Constitution du 4 octobre 1958. La société pourra ainsi obtenir la restitution des taxes indûment acquittées dès que le législateur aura corrigé l’assiette fiscale conformément à la décision souveraine. Le Conseil constitutionnel assure par cette technique un équilibre entre le respect de la hiérarchie des normes et les impératifs pratiques de la justice fiscale contemporaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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