Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017

Par une décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de l’assiette d’une taxe sectorielle relative à l’image animée. Une entreprise contestait l’inclusion des sommes versées aux régisseurs de messages publicitaires dans le calcul de sa propre imposition due pour plusieurs années consécutives. Le Conseil d’État, par une décision n° 411837 rendue le 28 juillet 2017, a transmis cette question portant sur l’article L. 115-7 du code du cinéma. La partie requérante soutenait que le mécanisme législatif méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques en taxant des revenus non perçus par le redevable.

Le problème juridique posé au juge constitutionnel consistait à déterminer si l’inclusion de fonds détenus par des tiers dans l’assiette fiscale respectait les facultés contributives. Le juge écarte les dispositions litigieuses en rappelant que l’imposition doit être supportée par celui qui dispose effectivement du revenu ou de la ressource concernée. L’étude de cette solution suppose d’analyser d’abord la corrélation nécessaire entre l’assiette et les facultés contributives avant d’examiner l’organisation de l’abrogation et de ses effets.

I. La réaffirmation de la corrélation nécessaire entre l’assiette de l’impôt et les facultés contributives

A. Le fondement constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à la répartition de la contribution commune. Ce texte énonce que la contribution « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés », imposant ainsi un critère de proportionnalité. Il appartient au législateur de fixer les règles d’évaluation de ces facultés, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques dans la détermination des règles fiscales applicables.

B. La sanction d’une imposition assise sur des ressources indisponibles

Les juges constatent que les dispositions contestées incluent dans l’assiette fiscale des sommes versées aux régisseurs, indépendamment de la disposition réelle de ces fonds par l’éditeur. Le juge souligne que l’imposition « doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu », interdisant de taxer un contribuable sur des ressources dont il ne dispose pas. Cette méconnaissance des exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789 entraîne l’inconstitutionnalité des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ». La déclaration d’inconstitutionnalité impose désormais de définir les modalités de disparition de la norme et de régler le sort des situations juridiques nées sous son empire.

II. L’organisation de l’abrogation législative et la préservation de l’effet utile de la décision

A. La déclaration d’inconstitutionnalité et ses fondements procéduraux

Le Conseil prononce l’inconstitutionnalité des termes litigieux figurant à l’article L. 115-7 du code du cinéma dans ses rédactions issues des lois de finances de 2010 et 2012. Cette censure découle directement de l’impossibilité pour le législateur de soumettre un contribuable au paiement d’une taxe assise sur des revenus dont il est pourtant dépourvu. Le juge précise que les dérogations au principe de disposition des ressources doivent être adaptées et proportionnées à des objectifs précis comme la lutte contre la fraude. Faute de justification suffisante, l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques est ici consommée, imposant la disparition de la disposition législative du droit positif.

B. Le mécanisme du report de l’abrogation au profit d’une intervention législative future

En vertu de l’article 62 de la Constitution, le Conseil décide de reporter la date de prise d’effet de l’abrogation législative au 1er juillet 2018. Ce délai permet au législateur de tirer les conséquences de la décision tout en évitant un vide juridique immédiat préjudiciable à l’administration des finances publiques. Le juge ordonne parallèlement aux juridictions de surseoir à statuer dans les instances en cours afin de préserver l’effet utile de sa déclaration pour les contribuables. Cette mesure garantit que les requérants pourront bénéficier de la nouvelle législation ou de la disparition de la taxe indue lors du règlement définitif de leurs litiges.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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