Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 novembre 2017, une décision relative à la conformité de l’article 712-4 du code de procédure pénale. Cette disposition permet au juge de l’application des peines de se saisir d’office pour modifier ou révoquer des mesures d’exécution des peines. Un magistrat s’est saisi spontanément en 2016 afin d’apprécier le suivi d’un sursis avec mise à l’épreuve sans demande préalable des parties. Le requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation par un arrêt du 9 août 2017. Il prétendait que cette faculté méconnaissait le principe d’impartialité des juridictions et la séparation des autorités de poursuite et de jugement. Le problème juridique résidait dans la compatibilité de l’auto-saisine d’un juge avec l’exigence d’une procédure équitable garantie par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les sages déclarent les mots litigieux conformes à la Constitution tout en assortissant leur décision d’une réserve d’interprétation impérative. L’examen de l’office particulier du juge précédera l’étude des garanties procédurales imposées pour préserver l’équilibre des droits.

I. La qualification de l’auto-saisine comme acte d’administration de la peine

A. L’absence d’introduction d’une instance nouvelle Le juge de l’application des peines « est ainsi chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée ». Ses décisions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la peine initiale sans constituer un procès pénal inédit. En agissant d’office, le magistrat « n’introduit pas une nouvelle instance » au sens des exigences constitutionnelles classiques relatives à l’impartialité juridictionnelle. Cette mission de contrôle continu justifie que le juge puisse adapter les modalités d’exécution sans attendre une demande extérieure ou des réquisitions. La spécificité de son office permet ainsi de déroger à l’interdiction générale de la saisine d’office en matière de sanctions punitives.

B. La poursuite d’objectifs d’intérêt général Le Conseil souligne que le législateur a entendu favoriser « les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée ». Ces finalités confèrent une base légitime à l’intervention spontanée du magistrat chargé du suivi individualisé des condamnés pendant leur peine. L’impartialité n’est pas sacrifiée car l’action d’office répond à une nécessité de cohérence dans le traitement de l’exécution pénale. Cette faculté assure une réactivité indispensable face aux évolutions du comportement de la personne soumise à des mesures restrictives de liberté. La décision valide ainsi un outil nécessaire à l’efficacité des politiques de prévention de la récidive et de sûreté publique.

II. Un encadrement constitutionnel fondé sur le respect du contradictoire

A. L’exclusion du caractère absolu de l’interdiction de l’auto-saisine Le principe d’impartialité interdit généralement qu’une juridiction introduise d’office une procédure visant le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition. Toutefois, le juge constitutionnel estime que les mesures d’exécution ne relèvent pas strictement de cette catégorie de sanctions punitives originelles. La saisine d’office est admise si elle est « fondée sur un motif d’intérêt général » et assortie de garanties réelles. L’arrêt précise que la Constitution « ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu » dans ce contexte précis. Cette souplesse permet de concilier les impératifs de sécurité avec le respect des droits fondamentaux des justiciables.

B. La réserve d’interprétation protectrice des droits de la défense La conformité de la loi est subordonnée au fait que le juge ne peut « prononcer une mesure défavorable » sans recueillir les observations préalables. Cette réserve d’interprétation impose le respect du principe du contradictoire même lorsque le code de procédure pénale ne le prévoit pas expressément. Le Conseil constitutionnel garantit ainsi que l’impartialité du juge ne soit pas compromise par une décision unilatérale préjudiciable à la situation du condamné. Cette exigence renforce la protection de la personne contre les risques d’arbitraire liés à la solitude du magistrat saisi d’office. La portée de la décision s’étend donc à l’ensemble de la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture