Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 novembre 2017, la décision n° 2017-671 QPC relative à la conformité de l’article 712-4 du code de procédure pénale. Cette disposition permet au juge de l’application des peines de se saisir d’office pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer diverses mesures. Un individu a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’une procédure consécutive à la saisine spontanée d’un juge de l’application des peines en 2016. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question par un arrêt du 9 août 2017 en raison du grief d’impartialité. Le requérant soutenait que la saisine d’office méconnaissait le principe d’impartialité des juridictions et celui de la séparation des autorités de poursuite et de jugement. Le problème juridique réside dans la faculté pour un magistrat d’introduire spontanément une instance pouvant aboutir à une mesure privative de liberté. Le Conseil juge que cette pratique ne constitue pas une nouvelle instance mais participe à la mise en œuvre d’une peine préalablement prononcée. Les dispositions sont déclarées conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation garantissant le respect du principe du contradictoire lors de l’audience. L’analyse de l’office du juge précédera l’étude des garanties procédurales nécessaires à la préservation de l’impartialité constitutionnelle requise par la Déclaration des droits.

**I. L’admission encadrée de la saisine d’office du juge de l’application des peines**

**A. Une mise en œuvre de la peine excluant l’introduction d’une instance nouvelle**

Le Conseil constitutionnel précise que le juge de l’application des peines agit dans un cadre strictement défini par la juridiction de jugement initiale. Ce magistrat « met en œuvre, par ses décisions, la peine qu’elle a prononcée » sans introduire une instance pénale nouvelle au sens constitutionnel. Cette qualification juridique écarte l’interdiction générale de saisine d’office s’appliquant normalement aux procédures ayant pour objet le prononcé de sanctions punitives. Puisque le juge adapte simplement les modalités d’exécution d’une condamnation existante, son intervention spontanée ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les mesures prises visent à orienter et contrôler les conditions d’application des peines restrictives de liberté sans modifier la culpabilité de la personne.

**B. Une faculté justifiée par la poursuite d’objectifs d’intérêt général**

La faculté accordée au juge par le législateur repose sur la nécessité d’assurer efficacement la protection de la société et la réinsertion sociale. Le Conseil constitutionnel reconnaît que ces finalités constituent des « objectifs d’intérêt général » justifiant une dérogation aux modes habituels de saisine juridictionnelle. Le magistrat peut ainsi réagir promptement aux évolutions du comportement de la personne condamnée afin de garantir l’individualisation nécessaire de la peine. Cette souplesse judiciaire permet d’ajuster les obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire ou d’un sursis assorti d’une mise à l’épreuve. La validité de cette saisine spontanée repose néanmoins sur l’existence de garanties protectrices des droits fondamentaux du justiciable condamné par la juridiction.

**II. La protection du principe d’impartialité par le respect du contradictoire**

**A. L’exigence constitutionnelle d’impartialité indissociable des fonctions juridictionnelles**

Le principe d’impartialité demeure un impératif indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles, même lors de la phase d’exécution des décisions de justice pénales. Les Sages rappellent que la saisine d’office ne doit pas permettre à une juridiction de prononcer une décision sans offrir de garanties législatives suffisantes. L’impartialité exige que le juge ne manifeste aucun parti pris avant d’avoir examiné l’ensemble des éléments de fait et de droit présentés. La séparation des fonctions de poursuite et de jugement concourt également à préserver l’objectivité nécessaire à toute décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Une telle exigence s’impose particulièrement lorsque les décisions du magistrat peuvent entraîner l’incarcération de la personne condamnée par la révocation d’une mesure.

**B. Une réserve d’interprétation imposant le recueil des observations du condamné**

Pour valider le texte, le Conseil émet une réserve stipulant que le juge ne peut « prononcer une mesure défavorable » sans recueillir d’observations préalables. Cette exigence renforce le principe du contradictoire qui doit s’appliquer dès lors que la situation de la personne condamnée risque d’être aggravée. Le respect des droits de la défense constitue le rempart ultime contre l’arbitraire potentiel lié à l’auto-saisine d’un magistrat agissant de sa propre initiative. Cette décision marque une volonté d’équilibrer l’efficacité de la politique pénale avec le respect scrupuleux des libertés individuelles garanties par la Constitution. L’instauration d’un débat contradictoire obligatoire assure ainsi la légitimité des ordonnances et jugements rendus en matière d’application des peines privatives de liberté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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