Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-674 QPC du 1 décembre 2017

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 1er décembre 2017, n° 2017-674 QPC, se prononce sur le régime de l’assignation à résidence des étrangers. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte permet d’astreindre certains étrangers à résider dans des lieux choisis par l’administration sans fixer de limite de durée maximale à la mesure. Le Conseil d’État a transmis cette requête le 20 septembre 2017, après avoir constaté le caractère sérieux des griefs relatifs aux libertés fondamentales garanties. Le justiciable soutient que l’absence de borne temporelle et de recours effectif méconnaît la liberté d’aller et de venir ainsi que le droit au respect de la vie privée. Il estime également que la mesure porte atteinte à la liberté individuelle protégée par l’autorité judiciaire en vertu de l’article 66 de la Constitution française. La question juridique porte sur la constitutionnalité d’un dispositif de police administrative autorisant une contrainte spatiale indéfinie sur un individu ne pouvant quitter le territoire. Le juge constitutionnel déclare la disposition partiellement contraire à la Constitution et formule trois réserves d’interprétation pour garantir le respect des droits et des libertés invoqués. Cette décision conduit à distinguer la situation des étrangers expulsés de ceux frappés d’une interdiction judiciaire du territoire tout en encadrant les pouvoirs de l’administration.

I. La reconnaissance de la spécificité du contrôle administratif des étrangers menaçants

A. La justification d’une assignation sans terme fixe pour les arrêtés d’expulsion Le Conseil constitutionnel affirme qu’aucun principe n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire de la République. Le législateur peut restreindre la liberté de circulation afin de prévenir les atteintes à l’ordre public et garantir l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers. La décision précise que « le maintien d’un arrêté d’expulsion, en l’absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l’ordre public constituée par l’étranger ». Cette menace justifie le maintien d’un contrôle administratif étroit tant que le départ forcé du territoire national ne peut pas être matériellement réalisé par l’autorité. La mesure ne présente pas un caractère punitif mais vise à organiser la présence temporaire d’un individu dont la conduite passée présente une particulière gravité.

B. La censure de l’indétermination temporelle pour les interdictions judiciaires du territoire La juridiction constitutionnelle censure les mots « au 5° du présent article » car ils autorisaient une assignation illimitée pour les étrangers frappés d’une interdiction du territoire. Le juge relève que le législateur n’a pas prévu l’obligation pour l’administration de justifier de circonstances particulières imposant le maintien de la mesure après un délai. Cette absence de garanties procédurales pour cette catégorie spécifique de ressortissants étrangers porte une « atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir » protégée constitutionnellement. L’administration doit désormais démontrer que la prolongation de la contrainte est strictement nécessaire à l’exécution de la décision de justice ordonnant le départ de l’intéressé. L’absence de limite temporelle pour certaines mesures d’éloignement s’accompagne toutefois d’une surveillance rigoureuse des conditions matérielles d’exécution afin de préserver la liberté individuelle.

II. La garantie constitutionnelle contre l’arbitraire de la contrainte matérielle

A. L’obligation de pondérer la mesure selon les liens personnels et le temps écoulé Le Conseil constitutionnel émet une réserve imposant à l’autorité administrative de tenir compte du « temps passé sous ce régime » lors de la fixation des modalités. La rigueur de l’assignation s’accroît nécessairement avec la durée de la mesure, ce qui exige une adaptation constante des obligations imposées à la personne concernée. L’administration doit également intégrer les « liens familiaux et personnels noués » par l’étranger afin de respecter le droit de mener une vie familiale normale et stable. La faculté de choisir le lieu d’assignation en tout point du territoire national demeure licite si elle ne rompt pas brutalement l’équilibre de l’existence privée. Cette modulation garantit que la mesure de police reste proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public sans infliger de souffrances inutiles ou injustifiées.

B. Le maintien de la compétence administrative sous le seuil de la privation de liberté La décision clarifie la frontière entre la restriction de circulation et la privation de liberté protégée par l’autorité judiciaire selon l’article 66 de la Constitution. Une assignation à résidence ne peut inclure une astreinte à domicile dont la « plage horaire ne saurait dépasser douze heures par jour » sans intervention judiciaire. Au-delà de ce seuil quotidien, la mesure changerait de nature juridique et deviendrait une détention arbitraire au sens des principes fondamentaux reconnus par les lois. Le juge constitutionnel considère que la seule prolongation dans le temps n’est pas suffisante pour assimiler l’assignation à une mesure privative de liberté individuelle stricto sensu. Le droit à un recours juridictionnel effectif permet enfin à l’étranger de solliciter à tout moment la levée ou l’aménagement de ses obligations de présence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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