Par une décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a examiné les critères de nationalité liés à l’indemnisation des victimes. Un justiciable étranger sollicitait l’octroi d’une pension en réparation de dommages physiques subis en Algérie durant la période de décolonisation. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 22 novembre 2017 pour examiner un éventuel grief de discrimination. L’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 réservait effectivement le bénéfice de ce régime aux seules personnes possédant la nationalité française.
Le législateur peut-il légitimement subordonner le bénéfice d’une pension de solidarité nationale à une condition de nationalité sans méconnaître l’égalité devant la loi ? Le juge constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution car elles instaurent une différence de traitement injustifiée entre les victimes. L’examen de cette décision permet d’analyser l’égalité d’accès au régime de solidarité avant d’envisager la consolidation du droit à réparation ainsi opérée.
I. L’affirmation de l’égalité d’accès au régime de solidarité nationale
A. La censure du critère de nationalité pour les victimes directes
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité s’oppose à toute différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi. Par l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, le législateur souhaitait garantir le paiement de rentes aux victimes de violences. Le juge précise que « le législateur ne pouvait établir une différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère ». Cette exclusion des résidents étrangers présents sur le territoire au moment des faits méconnaît les exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. La nationalité ne constitue donc plus un critère valide pour refuser l’accès à une indemnisation fondée sur la solidarité de la Nation.
B. L’extension impérative de l’indemnisation aux ayants droit étrangers
Le raisonnement du juge s’étend également à la situation des ayants droit dont le droit à pension dépendait initialement de leur nationalité française. La décision souligne que « l’objet de la pension servie à l’ayant droit est de garantir la compensation de la perte du bénéficiaire décédé ». En conséquence, le législateur ne pouvait introduire une distinction entre les héritiers selon qu’ils possèdent ou non la qualité de citoyen français. Cette solution assure une protection patrimoniale uniforme en interdisant toute rupture d’égalité dans la transmission des droits à réparation nés de dommages physiques. Les restrictions imposées par la loi de finances rectificative pour 1963 disparaissent ainsi pour laisser place à un régime universellement accessible.
II. La consolidation d’un droit subjectif à la réparation
A. Une appréciation rigoureuse du lien entre distinction et objet de la loi
La jurisprudence constitutionnelle admet que le législateur règle différemment des situations distinctes à condition de poursuivre un but d’intérêt général clairement identifié. Dans cette espèce, le juge considère que la différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objectif de solidarité nationale affiché. Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle approfondi sur les motifs législatifs en sanctionnant les critères qui lui paraissent arbitraires ou dépourvus de rationalité. Cette décision renforce la protection des droits fondamentaux en limitant la marge de manœuvre du pouvoir législatif dans l’élaboration des politiques d’indemnisation. L’égalité devant la loi devient ainsi une garantie concrète interdisant au législateur d’opérer des tris injustifiés parmi les victimes de préjudices corporels.
B. La portée immédiate de l’abrogation constitutionnelle
Le Conseil constitutionnel décide que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la date de publication de sa décision au Journal officiel de la République. En vertu de l’article 62 de la Constitution, cette abrogation bénéficie immédiatement à l’auteur de la question prioritaire et s’applique aux procès pendants. Le juge refuse de reporter les effets de sa censure dans le temps, garantissant ainsi une réparation prompte pour les demandeurs étrangers écartés. Cette décision marque une étape significative dans l’évolution du droit positif en supprimant les derniers vestiges de discriminations législatives liées à l’histoire. L’accès effectif aux prestations de solidarité est désormais assuré pour toute victime ayant subi des préjudices sur le sol français à cette époque.