Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 février 2018 une décision importante sous le numéro 2017-690 QPC concernant l’indemnisation des victimes de guerre. Cette décision traite de la validité constitutionnelle de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 relative aux dommages physiques subis en Algérie.

Un requérant a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité pour des préjudices corporels résultant de violences survenues sur le territoire algérien avant l’indépendance. Cette demande porte sur une période s’étendant du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962, date de la fin officielle des évènements d’Algérie.

Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité aux juges de la rue de Montpensier par une décision rendue le 22 novembre 2017. Le requérant soutient que l’exclusion des étrangers du bénéfice de ce régime d’indemnisation méconnaît le principe d’égalité devant la loi protégé par la Constitution.

La juridiction doit déterminer si la nationalité peut constituer un critère de distinction valide pour l’accès à une prestation fondée sur la solidarité nationale. Le Conseil constitutionnel déclare les mots « de nationalité française » contraires à la Constitution en censurant cette différence de traitement injustifiée au regard de l’indemnisation.

L’examen du fondement de la solidarité nationale précédera l’étude de la portée de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par les sages.

I. L’exigence de cohérence dans l’exercice de la solidarité nationale

A. La légitimité d’un régime d’indemnisation fondé sur la solidarité

Le législateur a instauré un mécanisme de réparation pour les personnes ayant souffert de dommages physiques durant les évènements d’Algérie entre 1954 et 1962. Cette mesure « poursuivant un objectif de solidarité nationale » vise à garantir des revenus aux victimes de préjudices survenus sur un territoire alors français. La loi reconnaît ainsi une dette de la collectivité envers ceux qui ont été atteints dans leur intégrité physique lors de cette période historique.

B. L’invalidation du critère de nationalité comme facteur de distinction

Les juges considèrent que la distinction entre les victimes françaises et étrangères résidant en France ne repose sur aucun fondement constitutionnel suffisamment solide. La haute juridiction affirme que le législateur ne pouvait établir « une différence de traitement entre les victimes françaises et celles de nationalité étrangère ». L’objet même de la loi rend le critère de la nationalité étranger à la finalité de réparation physique poursuivie par le texte législatif. Cette remise en cause de la validité du critère de nationalité justifie l’examen des effets concrets attachés à la déclaration d’inconstitutionnalité.

II. L’effectivité du principe d’égalité devant la loi

A. L’abrogation immédiate de la condition de nationalité

La censure prononcée entraîne la disparition des termes restrictifs du premier alinéa de l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1963. En vertu de l’article 62 de la Constitution, cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision. Cette abrogation immédiate permet aux victimes étrangères d’accéder à des droits qui leur étaient jusqu’alors injustement refusés par les textes législatifs initiaux.

B. Une protection élargie des droits des victimes étrangères

La portée de cette décision renforce la protection des droits fondamentaux en interdisant toute discrimination injustifiée dans l’accès aux dispositifs de réparation nationale. Les ayants droit étrangers bénéficient également de cette extension puisque le législateur ne peut établir « une différence de traitement entre les ayants droit ». Cette solution garantit finalement le respect de l’égalité devant la loi pour l’ensemble des victimes ayant subi des dommages sur le territoire national.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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