Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 février 2018, la décision n° 2017-689 QPC relative à la conformité de sanctions pour défaut de déclaration de comptes à l’étranger. Cette affaire concerne l’article L. 152-5 du code monétaire et financier prévoyant une amende dont le montant divergeait de celui fixé par le code général des impôts. Les requérants soutenaient que cette coexistence de deux sanctions pécuniaires pour une même omission déclarative créait une discrimination injustifiée entre les contribuables soumis aux obligations de transparence.
Le Premier ministre faisait valoir qu’en portant le montant de l’amende fiscale à 1 500 euros, le législateur avait implicitement procédé à l’abrogation de la sanction financière. Il estimait ainsi qu’il n’y avait plus lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question de constitutionnalité pour la période postérieure à l’année 2008. Toutefois, les juges ont considéré que la différence de montant entre deux amendes sanctionnant le même manquement n’emportait pas nécessairement la suppression tacite de la norme ancienne.
Le problème juridique consiste à déterminer si le maintien de sanctions différentes pour un même manquement constitue une rupture d’égalité injustifiée au sens de la Déclaration de 1789. Le Conseil affirme que « cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » examinée lors du contrôle. En conséquence, la disposition est déclarée conforme avant 2009 puis contraire à la Constitution après cette date. L’étude portera d’abord sur la caractérisation d’une rupture d’égalité devant la loi répressive, avant d’analyser la portée temporelle de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
I. La caractérisation d’une rupture d’égalité devant la loi répressive
A. Le maintien de la compétence du juge constitutionnel
Le Conseil écarte l’argumentation gouvernementale qui prétendait que la disposition contestée avait disparu de l’ordonnancement juridique par l’effet d’une abrogation implicite issue d’une loi postérieure. La haute juridiction estime que l’existence de deux amendes aux montants distincts ne permet pas de conclure que le législateur a souhaité supprimer la sanction la plus faible. Ce refus de l’abrogation tacite permet aux sages d’examiner la validité d’un texte qui est demeuré formellement en vigueur jusqu’à son abrogation expresse par le législateur.
B. L’illégalité d’une dualité de sanctions pour un même fait
Le grief porte sur l’article 6 de la Déclaration de 1789 selon lequel la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le Conseil relève qu’un même manquement déclaratif était passible soit d’une amende de 750 euros, soit d’une amende de 1 500 euros selon le texte appliqué. Cette situation permettait à l’autorité publique de choisir discrétionnairement le montant de la sanction infligée sans que des critères objectifs ne viennent encadrer ou justifier cette disparité flagrante.
II. La portée de la censure constitutionnelle
A. Une conformité divisée selon l’évolution du droit positif
La déclaration d’inconstitutionnalité repose sur une distinction temporelle précise qui tient compte de la date à laquelle la divergence entre les deux textes répressifs est réellement apparue. L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est déclaré conforme à la Constitution avant 2009 puisque son contenu reproduisait alors à l’identique la sanction fiscale correspondante. L’inconstitutionnalité n’est ainsi constatée qu’à partir du moment où la loi du 30 décembre 2008 a rompu l’harmonie des peines en augmentant unilatéralement l’amende fiscale.
B. L’efficacité immédiate de la déclaration d’inconstitutionnalité
Le Conseil décide que la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet dès la publication de sa décision sans accorder de délai supplémentaire au législateur pour modifier les dispositions censurées. Cette abrogation immédiate bénéficie directement aux auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi qu’à tous les justiciables dont les litiges sont encore pendants devant les juges. La disposition déclarée contraire à la Loi fondamentale « ne peut être appliquée dans les instances en cours » conformément aux principes régissant l’autorité des décisions du juge constitutionnel.