Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 mars 2018, une décision capitale portant sur les dispositions de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ce texte visait à intégrer dans le droit commun des instruments administratifs destinés à prévenir les actes terroristes après la fin de l’état d’urgence. Saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, le juge devait examiner si ces mesures respectaient l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et les libertés individuelles. Les requérants contestaient notamment les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures de surveillance individuelle ainsi que les visites et saisies domiciliaires. La juridiction constitutionnelle valide la majorité du dispositif sous diverses réserves d’interprétation mais censure les dispositions portant une atteinte excessive au droit de propriété et au recours effectif. L’analyse de cette décision suppose d’observer la validation des mesures de police avant d’envisager la portée des censures prononcées par le Conseil.
I. La validation conditionnée des mesures de police administrative préventive
A. L’encadrement des prérogatives préfectorales relatives aux lieux et événements
Le juge constitutionnel estime que le législateur a défini avec précision les conditions de mise en place d’un périmètre de protection limité aux lieux exposés. L’article L. 226-1 permet ainsi de réglementer l’accès à certains sites afin d’assurer « la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme ». Le Conseil valide ce dispositif car il poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public sans entraver excessivement la liberté. Cependant, le renouvellement de ces mesures ne saurait intervenir sans que l’autorité administrative établisse la persistance réelle du risque terroriste justifiant une telle entrave. Concernant les lieux de culte, la fermeture provisoire prévue à l’article L. 227-1 est jugée conforme en raison de sa finalité strictement préventive et limitée. Le préfet doit démontrer que les propos tenus provoquent à la violence ou à la haine « en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme ». Cette exigence de motivation garantit que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes.
B. La surveillance individuelle tempérée par des garanties de fond
Les mesures individuelles de contrôle et de surveillance, prévues à l’article L. 228-1, visent des personnes présentant une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité ». Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a suffisamment borné le champ d’application de ces obligations en exigeant des critères de dangerosité précis et cumulatifs. L’interdiction de fréquenter certaines personnes, mentionnée à l’article L. 228-5, est également validée dans son principe car elle participe activement à la lutte contre les réseaux terroristes. Le juge émet toutefois une réserve d’interprétation imposant au ministre de tenir compte des liens familiaux de l’intéressé pour éviter toute atteinte disproportionnée à la vie privée. La durée totale de ces mesures ne peut excéder douze mois, garantissant ainsi que la surveillance administrative ne se transforme pas en une sanction pénale déguisée. Cette conciliation entre sécurité et liberté individuelle apparaît ainsi préservée par le respect de seuils temporels et de conditions de fond rigoureuses. La protection des libertés ne se limite toutefois pas à l’examen du fond des mesures mais s’étend également à l’efficacité de leur contrôle juridictionnel.
II. La sanction constitutionnelle des atteintes procédurales et patrimoniales excessives
A. L’exigence impérieuse d’un recours juridictionnel effectif et rapide
Le Conseil constitutionnel censure la disposition de l’article L. 228-5 qui laissait au juge administratif un délai de quatre mois pour statuer sur les mesures de surveillance. Il considère qu’en fixant un tel délai pour une mesure privative de libertés, le législateur a opéré une « conciliation manifestement déséquilibrée » entre les exigences constitutionnelles. Le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la légalité de la mesure dans de brefs délais. De même, la possibilité de renouveler une mesure au-delà de six mois sans l’intervention préalable d’un juge est déclarée contraire à la Constitution du 4 octobre 1958. Le juge des référés doit pouvoir examiner la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement afin de protéger les droits fondamentaux de la personne. Cette censure souligne l’importance de la célérité de la justice administrative dans le cadre du contrôle des mesures de police les plus attentatoires aux libertés.
B. La préservation du droit de propriété face aux procédures de saisie
Le régime des visites et des saisies domiciliaires institué par l’article L. 229-1 fait l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité partielle touchant les documents et les objets. Le Conseil relève que le législateur n’a fixé aucune règle encadrant l’exploitation, la conservation ou la restitution des éléments matériels saisis au cours de la visite. Par conséquent, les dispositions contestées « méconnaissent le droit de propriété » protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si la saisie de données informatiques est validée, c’est uniquement parce qu’elle bénéficie de garanties spécifiques relatives à leur copie, leur exploitation et leur destruction ultérieure. L’absence de garanties similaires pour les objets physiques crée une lacune juridique incompatible avec l’exigence de protection de l’inviolabilité du domicile et du patrimoine. Cette décision impose ainsi au législateur de mieux encadrer les pouvoirs de l’administration pour assurer le respect scrupuleux des garanties fondamentales dues à chaque citoyen.