Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 juillet 2017, une décision majeure relative à l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Signé le 30 octobre 2016, ce traité international a fait l’objet d’une saisine par plusieurs députés sur le fondement de l’article cinquante-quatre de la Constitution. Les requérants soutenaient que les mécanismes de coopération réglementaire et d’arbitrage des investissements portaient atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Ils invoquaient également une violation du principe de précaution environnemental ainsi qu’une rupture d’égalité devant la loi entre les différents opérateurs économiques. Le juge devait déterminer si l’autorisation de ratifier cet engagement nécessitait une révision constitutionnelle préalable ou si les garanties prévues étaient suffisantes. Le Conseil a conclu à la conformité de l’accord en précisant les limites du contrôle exercé sur les compétences partagées et les règles d’arbitrage. La préservation de la souveraineté nationale constituera la première partie de cette étude avant l’examen des garanties juridictionnelles et environnementales de l’accord.

I. La préservation de la souveraineté nationale et de l’identité constitutionnelle

A. La distinction entre les compétences européennes et nationales

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur une distinction rigoureuse entre les compétences exclusives de l’Union européenne et les domaines de compétence partagée. Pour les stipulations relevant de la compétence exclusive, le juge vérifie seulement l’absence de « mise en cause d’une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle ». Cette approche confirme la spécificité de l’ordre juridique européen tout en protégeant les principes fondamentaux qui définissent la structure constitutionnelle de la République française. L’article quatre-vingt-huit-un de la Constitution permet ainsi une participation à des organisations internationales sans pour autant renoncer aux éléments essentiels de la souveraineté. Le juge refuse toutefois de contrôler la compatibilité du traité avec d’autres engagements internationaux, limitant son examen aux seules normes de valeur constitutionnelle. Cette protection de l’identité nationale se prolonge par un encadrement strict du pouvoir normatif au sein des mécanismes de coopération réglementaire.

B. L’encadrement de la coopération réglementaire et de la fonction normative

Les requérants craignaient que la coopération réglementaire ne prive le législateur national de sa capacité à édicter des normes de protection de l’intérêt public. Le Conseil observe que cette coopération s’effectue « sur une base volontaire » et ne saurait contraindre les autorités françaises à modifier leur droit interne. L’accord « préserve la capacité de l’Union européenne et de ses États membres à adopter leurs propres dispositions législatives » dans des domaines sensibles. Le maintien du pouvoir de réglementation garantit que les objectifs légitimes de politique publique, comme la santé ou l’environnement, restent sous contrôle souverain. Dès lors, l’influence du comité mixte sur l’interprétation des règles ne constitue pas une atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. La validation de ces mécanismes institutionnels permet désormais d’aborder la question des garanties offertes en matière juridictionnelle et environnementale par le traité.

II. Les garanties juridictionnelles et environnementales de l’accord

A. L’intégration du mécanisme de règlement des différends au cadre constitutionnel

La création d’un tribunal permanent pour les investissements soulève des interrogations quant au respect de l’indépendance de la justice et du principe d’égalité. Le juge constitutionnel précise que ce tribunal ne possède « aucun pouvoir d’interprétation ou d’annulation » des actes juridiques pris par les autorités publiques françaises. Sa compétence se limite exclusivement au versement de dommages pécuniaires ou à la restitution de biens en cas de méconnaissance des protections accordées. Les garanties d’impartialité sont assurées par des règles d’éthique strictes et un mode de désignation des membres qui écarte toute influence politique directe. Enfin, la différence de traitement entre les investisseurs canadiens et les autres investisseurs étrangers est justifiée par un motif d’intérêt général. Le respect des principes fondamentaux de la justice s’accompagne d’une vigilance particulière du juge concernant la protection effective de l’environnement.

B. L’affirmation du principe de précaution au sein du droit commercial

La conformité de l’accord au principe de précaution, inscrit dans la Charte de l’environnement, constitue une avancée majeure dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le juge estime que « l’absence de mention expresse » de ce principe dans le texte du traité ne suffit pas à caractériser une inconstitutionnalité. Il relève que les parties s’engagent à prévenir les « dommages graves ou irréversibles » même en cas d’absence de certitude scientifique absolue sur les risques. Les stipulations garantissent le droit de chaque État à définir ses priorités environnementales et à améliorer continuellement son niveau de protection de la nature. Cette décision concilie ainsi les impératifs de la liberté du commerce international avec les exigences constitutionnelles de protection de la santé et du milieu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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