Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 31 juillet 2017, la décision numéro deux-mille-dix-sept sept-cent-quarante-neuf DC relative à la compatibilité d’un accord économique et commercial global. Plusieurs parlementaires ont saisi cette juridiction afin de déterminer si la ratification de cet engagement international exigeait une révision préalable de la Constitution de 1958. Les requérants soutenaient que les mécanismes de règlement des différends et la coopération réglementaire portaient atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Ils invoquaient également une méconnaissance du principe de précaution ainsi qu’une rupture d’égalité entre les différents investisseurs opérant sur le territoire de l’ordre juridique interne. Le problème juridique résidait dans la conciliation entre les engagements internationaux et le maintien des prérogatives souveraines ainsi que des principes constitutionnels protecteurs de l’environnement. La juridiction suprême a jugé que l’accord ne comportait aucune clause contraire à la Constitution et ne nécessitait donc aucune modification textuelle pour être régulièrement ratifié. L’analyse portera sur la protection de la souveraineté nationale par l’encadrement des instances internationales, puis sur la validation des garanties juridictionnelles et environnementales conformes à la norme suprême.

I. La protection de la souveraineté nationale par l’encadrement des organes internationaux

A. L’absence de pouvoir d’annulation du tribunal d’investissement

Le juge constitutionnel souligne d’abord que les pouvoirs du tribunal d’investissement sont strictement délimités par les stipulations du chapitre huit de l’accord commercial. Cette instance internationale peut uniquement accorder des dommages pécuniaires ou la restitution de biens sans jamais pouvoir annuler directement une norme de droit interne. L’accord précise que le tribunal « ne détient aucun pouvoir d’interprétation ou d’annulation des décisions prises par des organes » de la puissance publique. Dès lors, la capacité souveraine des États à édicter leurs propres règles juridiques demeure préservée de toute interférence directe par ce mécanisme arbitral spécifique. Cette limitation garantit que les choix législatifs nationaux ne seront pas censurés par une juridiction située en dehors de l’ordre juridique traditionnel de l’État.

B. Le caractère volontaire de la coopération en matière réglementaire

Les requérants critiquaient les mécanismes de coopération réglementaire qu’ils jugeaient trop contraignants pour l’élaboration future des normes législatives et réglementaires par les autorités publiques nationales. Toutefois, la juridiction relève que cette coopération s’effectue sur une base strictement volontaire pour chacune des parties signataires du traité de libre-échange. L’instrument interprétatif commun stipule que les autorités peuvent « choisir librement de coopérer, sans y être contraintes ou sans devoir mettre en œuvre les résultats ». Cette liberté de choix préserve l’exercice de la souveraineté nationale en évitant toute forme de subordination automatique du législateur aux décisions prises par des instances internationales. Une fois établie la sauvegarde de la souveraineté normative, il importe d’examiner la conformité des structures juridictionnelles ainsi que des principes de protection substantielle.

II. La reconnaissance de garanties procédurales et environnementales conformes à la Constitution

A. La licéité d’un mécanisme juridictionnel dérogatoire et indépendant

Le grief relatif à l’indépendance des membres du tribunal est écarté car l’accord prévoit des règles d’éthique extrêmement rigoureuses pour l’ensemble des arbitres nommés. Le texte affirme explicitement que « les membres du Tribunal sont indépendants » et qu’ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement national. Concernant l’égalité devant la loi, la différence de traitement entre les investisseurs étrangers et les nationaux est jugée justifiée par un motif d’intérêt général. Ce choix permet de créer un cadre protecteur pour les acteurs économiques à l’étranger tout en favorisant l’attraction de capitaux sur le territoire national. La juridiction estime que cette spécificité procédurale ne constitue pas une rupture d’égalité inconstitutionnelle au regard de l’objectif poursuivi par les signataires.

B. Le maintien de l’exigence de protection environnementale et de précaution

Le Conseil constitutionnel vérifie la compatibilité du traité avec l’article cinq de la Charte de l’environnement qui consacre juridiquement la valeur constitutionnelle du principe de précaution. Les juges rappellent que les parties reconnaissent que « l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard » des mesures efficaces. L’accord autorise expressément les autorités publiques à adopter des mesures pour réaliser des « objectifs légitimes de politique publique » tels que la protection de l’environnement. Cette faculté de réglementation permet de garantir que les engagements commerciaux internationaux ne se feront pas au détriment des impératifs de sécurité sanitaire et écologique. L’ensemble de ces stipulations assure ainsi le respect du bloc de constitutionnalité tout en permettant l’insertion de l’État dans les échanges mondiaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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