Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 31 juillet 2017, a statué sur la conformité de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Cette saisine, effectuée par plusieurs députés sur le fondement de l’article 54 de la Constitution, visait à déterminer si la ratification nécessitait une révision préalable. L’accord, signé à Bruxelles le 30 octobre 2016, instaure un cadre de libre-échange incluant un mécanisme spécifique de règlement des différends entre investisseurs et États. Les requérants soutenaient que ce traité portait atteinte à la souveraineté nationale, au principe de précaution et à l’égalité devant la loi. La question de droit posée résidait dans la compatibilité des transferts de compétences et de la juridiction d’arbitrage avec les exigences constitutionnelles françaises. Le Conseil constitutionnel a conclu que les stipulations de l’accord ne contenaient aucune clause contraire à la Constitution et n’imposaient donc aucune révision. L’analyse portera d’abord sur la sauvegarde de la souveraineté nationale avant d’examiner la protection des principes fondamentaux de l’ordre juridique interne.

**I. La préservation des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale**

Le juge constitutionnel opère une distinction rigoureuse entre les stipulations relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne et celles relevant de compétences partagées.

**A. Une délimitation stricte des compétences transférées à l’Union**

Le Conseil rappelle que la République participe à l’Union européenne selon l’article 88-1, consacrant un ordre juridique intégré mais distinct de l’ordre international. Il affirme qu’il lui appartient de « distinguer entre, d’une part, les stipulations de cet accord qui relèvent d’une compétence exclusive de l’Union européenne » et les autres. Pour les compétences exclusives, le contrôle se limite à vérifier l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle. Cette méthodologie permet de respecter les transferts de souveraineté déjà consentis tout en maintenant une vigilance sur le noyau dur de la Constitution. La juridiction précise que les investissements autres que directs et le règlement des différends relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres. Cette répartition garantit que les autorités nationales conservent un droit de regard sur les engagements ne relevant pas strictement de la politique commerciale commune.

**B. L’encadrement juridictionnel du règlement des différends relatifs aux investissements**

Le tribunal et le tribunal d’appel instaurés par l’accord font l’objet d’un examen approfondi quant à leurs pouvoirs réels sur l’ordre juridique national. Le Conseil relève que ces instances ne disposent d’aucun pouvoir d’annulation des actes internes, leur compétence se limitant à l’octroi de « dommages pécuniaires » ou à la restitution de biens. L’institution souligne que le tribunal ne détient « aucun pouvoir d’interprétation ou d’annulation des décisions prises par des organes de l’Union européenne ou de ses États membres ». Cette absence d’autorité directe sur la validité des normes nationales écarte tout risque d’empiétement majeur sur les prérogatives des juridictions françaises. Par ailleurs, l’indépendance des membres du tribunal est assurée par des règles d’éthique strictes et des modalités de désignation par consentement mutuel des parties. Le mécanisme de règlement des différends ne saurait donc être regardé comme une atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté.

**II. La garantie du respect des principes constitutionnels substantiels**

Au-delà de la souveraineté, le Conseil constitutionnel s’assure que l’accord ne sacrifie pas les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.

**A. La sauvegarde du pouvoir de régulation et de l’égalité devant la loi**

L’accord préserve explicitement la capacité des États à adopter des réglementations destinées à protéger des objectifs d’intérêt public tels que la santé ou l’environnement. Le juge note que le traité « préserve la capacité de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada à adopter et à appliquer leurs propres dispositions ». Le simple fait qu’une mesure ait des effets défavorables sur un investissement ne constitue pas, en soi, une violation des obligations de l’accord. Concernant le principe d’égalité, la différence de traitement entre les investisseurs canadiens et nationaux est jugée justifiée par un motif d’intérêt général. Cette distinction répond à l’objectif de « créer, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada » et d’attirer les capitaux étrangers. La protection accordée aux investisseurs canadiens ne constitue donc pas un privilège injustifié au regard des exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

**B. L’intégration du principe de précaution dans le cadre conventionnel**

La conformité à l’article 5 de la Charte de l’environnement constitue un point nodal de la décision, les requérants dénonçant l’absence de mention explicite de la précaution. Le Conseil affirme toutefois que l’absence de référence textuelle directe dans l’accord n’emporte pas nécessairement une méconnaissance de ce principe constitutionnel. Il observe que les stipulations autorisent les parties à prendre des mesures « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles » malgré l’absence de certitude scientifique absolue. Le juge souligne que l’ensemble des dispositions conventionnelles est « propre à garantir le respect du principe de précaution issu de l’article 5 de la Charte de l’environnement ». Les décisions du comité mixte restent d’ailleurs soumises au droit de l’Union européenne qui intègre déjà ce principe dans ses normes fondamentales. Cette interprétation constructive permet de concilier les impératifs du commerce international avec la protection constitutionnelle de l’environnement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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