Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 septembre 2017, une décision fondamentale concernant la loi d’habilitation renforçant le dialogue social par voie d’ordonnances. Plusieurs députés ont saisi l’institution pour contester la procédure d’adoption ainsi que le contenu de diverses dispositions relatives au droit du travail. Ils invoquaient notamment une méconnaissance de l’article 38 de la Constitution et une atteinte aux principes de clarté et de sincérité des débats parlementaires. La procédure a suivi les voies classiques du contrôle a priori prévu par l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution française. La question centrale portait sur l’articulation entre l’exigence d’un programme gouvernemental et la faculté de demander une habilitation législative au Parlement. Le Conseil constitutionnel rejette les griefs en précisant que la notion de programme ne s’entend pas de la même manière aux articles 38 et 49.

**I. L’autonomie procédurale de la loi d’habilitation législative**

Le juge constitutionnel clarifie les conditions de recours aux ordonnances en dissociant les procédures de confiance gouvernementale des demandes d’habilitation technique soumises au Parlement.

**A. Une interprétation souveraine de la notion constitutionnelle de programme**

Aux termes de l’article 38, le gouvernement peut demander l’autorisation de prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi pour l’exécution de son programme. Les requérants soutenaient que le dépôt du projet de loi était prématuré car le Premier ministre n’avait pas encore engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que « la notion de programme ne saurait s’entendre comme ayant la même acception » qu’à l’article 49. Cette solution pragmatique préserve la faculté du pouvoir exécutif de répondre rapidement à des situations requérant des mesures d’urgence ou des circonstances imprévues. Une assimilation entre les deux articles aurait indûment limité le champ d’application de la procédure d’habilitation au détriment de l’efficacité de l’action publique.

**B. La validation de la précision des finalités de l’habilitation**

L’obligation faite au gouvernement d’indiquer avec précision la finalité des mesures envisagées constitue une garantie essentielle contre un dessaisissement excessif du Parlement national. Les députés critiquaient l’imprécision de certaines habilitations relatives aux accords de compétitivité, à la rupture du contrat de travail ou à la consultation directe des salariés. Le juge estime pourtant que le législateur a suffisamment précisé le domaine d’intervention ainsi que les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnances. L’habilitation n’impose pas de faire connaître la teneur exacte des textes futurs mais impose seulement de définir un cadre d’action suffisamment clair. Cette souplesse permet au gouvernement de mener les concertations nécessaires avec les partenaires sociaux avant la rédaction finale des dispositions techniques de chaque ordonnance.

**II. La protection mesurée des principes fondamentaux du droit social**

L’examen au fond des dispositions habilitant le gouvernement permet au Conseil constitutionnel de réaffirmer la primauté de l’intérêt général sur certains principes de responsabilité civile.

**A. La constitutionnalité du référentiel obligatoire d’indemnisation prud’homale**

L’habilitation autorise le gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle. Les parlementaires invoquaient une atteinte disproportionnée au principe de réparation intégrale du préjudice subi par les victimes d’actes fautifs commis par l’employeur. Le Conseil juge que « l’habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs » au regard de l’objectif de prévisibilité économique. La décision souligne que le législateur peut aménager les conditions de la responsabilité civile pour un motif d’intérêt général sous réserve de respecter certaines garanties. L’exclusion des licenciements entachés d’une faute d’une exceptionnelle gravité préserve le droit au recours effectif tout en sécurisant financièrement la rupture du contrat.

**B. La restructuration autorisée des instances de représentation du personnel**

La loi prévoit la fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène en une instance unique pour simplifier le dialogue social. Les requérants y voyaient une atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. La juridiction répond qu’il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux du droit syndical tout en respectant les exigences constitutionnelles du Préambule de 1946. Elle valide ainsi la création d’une instance unique en précisant que les organisations syndicales ne disposent pas d’un monopole absolu de la représentation des salariés. Cette mutation institutionnelle vise à favoriser l’implantation syndicale et l’exercice des responsabilités au sein des entreprises tout en limitant le cumul des mandats successifs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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