Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 7 septembre 2017, se prononce sur la conformité à la Constitution d’une loi d’habilitation majeure. Ce texte autorise le Gouvernement à réformer par ordonnances le droit du travail afin de renforcer le dialogue social et sécuriser les relations professionnelles.

Plus de soixante députés ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester tant la procédure d’adoption que le contenu matériel de plusieurs articles habilitants. Les requérants invoquent notamment une méconnaissance de l’article 38 de la Constitution et une atteinte disproportionnée aux droits des salariés victimes de licenciements injustifiés. Ils critiquent également la brièveté des délais d’examen parlementaire et l’insuffisance des moyens mis à leur disposition pour étudier le projet de loi.

Le problème juridique posé au Conseil porte sur l’étendue des exigences de précision imposées au Gouvernement lors d’une demande d’habilitation législative exceptionnelle. Il s’agit également de déterminer si l’encadrement des indemnités prud’homales et la fusion des instances représentatives méconnaissent les principes de participation et de responsabilité.

Le Conseil déclare la loi conforme, précisant que la notion de programme ne se confond pas avec celle de l’engagement de responsabilité politique du Gouvernement. L’examen portera d’abord sur l’encadrement rigoureux de la procédure d’habilitation (I), avant d’analyser la validation des réformes structurelles du droit du travail (II).

I. L’encadrement procédural et substantiel de l’habilitation législative

A. L’autonomie de la notion de programme gouvernemental

Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré de la confusion entre les notions de programme figurant aux articles 38 et 49 de la Constitution. Il affirme que « la notion de programme ne saurait s’entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception ». Cette interprétation préserve la souplesse nécessaire à l’exécutif pour répondre à des circonstances imprévues ou des situations requérant des mesures d’urgence.

Une assimilation stricte des deux termes aurait pour effet de restreindre indûment le champ d’application de la procédure d’habilitation au détriment de l’efficacité gouvernementale. Le juge constitutionnel protège ainsi l’autonomie de la procédure législative déléguée tout en s’assurant que le Parlement conserve ses prérogatives de contrôle essentielles. Cette distinction sémantique permet au Gouvernement de solliciter l’autorisation législative avant même d’avoir engagé sa responsabilité sur une déclaration de politique générale.

B. La délimitation précise du domaine d’intervention législative

L’article 38 impose au Gouvernement d’indiquer avec précision la finalité des mesures envisagées sans toutefois devoir en révéler la teneur exacte par avance. Le Conseil estime que le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures en matière d’accords de compétitivité et de rupture du contrat de travail. Les dispositions contestées ne dispensent pas l’exécutif de respecter les règles de valeur constitutionnelle lors de la rédaction ultérieure des textes.

L’incompétence négative soulevée par les requérants est jugée inopérante, car le champ de l’habilitation peut légitimement comprendre toute matière relevant du domaine de la loi. Le juge constitutionnel exerce un contrôle de l’erreur manifeste sur la précision de l’habilitation pour garantir que le Parlement n’a pas abdiqué sa compétence. La clarté et la sincérité des débats parlementaires sont également confirmées malgré la mise en œuvre de la procédure accélérée prévue par la Constitution.

II. La conciliation entre efficacité économique et protections constitutionnelles

A. La restructuration du dialogue social et de la représentation

Le Conseil valide la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique exerçant les compétences des anciens délégués et comités. Il rappelle qu’il appartient au législateur de déterminer les modalités de la représentation des salariés dans le respect des exigences du Préambule de 1946. Cette réorganisation vise à simplifier le dialogue social sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale ou au principe de participation.

La limitation du nombre de mandats successifs est également jugée conforme, car elle ne fait pas obstacle à l’exercice effectif des droits des travailleurs. Le juge souligne que les organisations syndicales conservent leur vocation naturelle à la défense des intérêts professionnels même si elles ne disposent d’aucun monopole. L’habilitation permet ainsi une adaptation structurelle des entreprises tout en maintenant les garanties nécessaires à l’expression collective des salariés dans leur environnement.

B. La limitation du pouvoir judiciaire en matière de réparation

L’instauration d’un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue le point le plus débattu de la décision constitutionnelle. Le Conseil admet que le législateur peut aménager les conditions de la responsabilité civile pour un motif d’intérêt général lié à la prévisibilité. Il énonce que l’habilitation ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs » compte tenu des exceptions prévues.

Le principe de séparation des pouvoirs n’interdit pas au législateur de fixer un barème obligatoire pour la réparation d’un préjudice causé par l’employeur. Cette mesure poursuit un objectif de sécurité juridique jugé compatible avec le principe d’égalité devant la loi malgré la différence avec d’autres fautes. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi la validité du plafonnement des indemnités prud’homales, sous réserve du respect des droits fondamentaux par les futures ordonnances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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