La juridiction constitutionnelle a rendu, le 8 septembre 2017, une décision fondamentale portant sur la conformité d’une loi relative à la probité publique. Saisi par plus de soixante parlementaires, le juge devait apprécier la validité de nombreuses dispositions réformant en profondeur les mœurs de la vie politique. Les auteurs du recours contestaient la régularité de la procédure d’adoption, l’instauration d’une inéligibilité obligatoire ainsi que l’interdiction de recruter des collaborateurs familiaux. Ils invoquaient notamment la méconnaissance des principes d’individualisation des peines, d’égalité devant la loi et de la séparation entre les pouvoirs publics. La question centrale consistait à déterminer si le renforcement de la probité autorisait des atteintes graves aux libertés individuelles et à l’autonomie de l’exécutif. La juridiction valide l’essentiel du dispositif législatif sous réserve du respect des prérogatives constitutionnelles et de la protection de la liberté d’expression.
I. La conciliation entre sévérité pénale et principes constitutionnels
A. La validation de l’inéligibilité obligatoire sous condition d’individualisation
Le législateur a instauré une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour renforcer « l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Le juge constitutionnel estime cette mesure conforme au principe d’individualisation des peines car la juridiction de jugement conserve la faculté de ne pas la prononcer. L’article 131-26-2 du code pénal permet au magistrat de s’écarter de l’obligation par une « décision spécialement motivée » tenant compte des circonstances de l’infraction. Cette souplesse préserve la compétence de l’autorité judiciaire tout en affichant une volonté politique de répression systématique des manquements à la probité publique. La Haute juridiction souligne que la nécessité des peines relève du pouvoir d’appréciation du législateur, sous réserve de l’absence de toute disproportion manifeste.
B. La protection de la liberté d’expression et du principe de proportionnalité
Le juge censure cependant l’application de cette inéligibilité obligatoire aux délits de presse en raison de l’importance de la « libre communication des pensées et des opinions ». Il juge qu’une telle sanction automatique pour des abus de la liberté d’expression constitue une « atteinte disproportionnée » aux droits protégés par la Déclaration de 1789. Par ailleurs, la juridiction rejette l’automaticité de l’interdiction d’exercer une fonction publique qui découlerait de plein droit d’une condamnation pour certains délits précis. Une telle mesure méconnaîtrait le principe de proportionnalité si elle s’appliquait sans un examen préalable des faits par la juridiction compétente lors du jugement. Cette réserve d’interprétation garantit que la peine accessoire reste étroitement liée à la gravité réelle de l’infraction commise par l’agent de l’État.
II. L’encadrement des emplois familiaux et la préservation de l’équilibre institutionnel
A. La légitimité de la lutte contre le népotisme au nom de l’intérêt général
L’interdiction faite aux membres de l’exécutif et du parlement de recruter des proches comme collaborateurs est jugée conforme aux principes d’égalité et de liberté contractuelle. Le juge considère que le législateur poursuit un « objectif d’intérêt général » en limitant les risques de conflits d’intérêts et de népotisme dans la sphère publique. Cette différence de traitement entre les citoyens repose sur des « critères objectifs et rationnels » liés au lien de parenté étroit avec l’autorité de recrutement. La décision précise que ces mesures ne privent pas les responsables publics de leur autonomie dans le choix de leurs autres collaborateurs de cabinet. La restriction est donc jugée nécessaire pour restaurer la confiance des citoyens dans le fonctionnement régulier et impartial des institutions de la République.
B. La censure des pouvoirs d’injonction de l’autorité administrative indépendante
Le juge constitutionnel invalide néanmoins la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la transparence d’adresser des injonctions aux membres du pouvoir exécutif ou aux autorités territoriales. Il estime qu’un tel pouvoir méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et l’article 20 de la Constitution relatif aux attributions de l’administration. En permettant à une autorité indépendante de contraindre un responsable politique à licencier un collaborateur, le législateur a manifestement excédé les limites de sa compétence. Cette censure protège l’autonomie de décision des autorités publiques face à une instance dont l’influence ne saurait se transformer en un véritable pouvoir de substitution. Le Conseil réaffirme ainsi que la régulation de la vie politique ne peut conduire à un affaiblissement des prérogatives constitutionnelles des organes décisionnels.