Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 septembre 2017, une décision majeure relative à la conformité de la loi pour la confiance dans la vie politique. Ce texte législatif impose de nouvelles exigences de probité aux élus et aux membres du Gouvernement par le biais de mesures restrictives et de sanctions. Des députés ont saisi la juridiction afin de contester la validité de nombreuses dispositions touchant à l’inéligibilité obligatoire et à l’interdiction des emplois familiaux. Le problème juridique porte sur la conciliation entre l’objectif de transparence démocratique et le respect des libertés fondamentales garanties par le bloc de constitutionnalité. Le juge a validé l’essentiel du dispositif sous réserve d’interprétation, tout en censurant les atteintes disproportionnées à la liberté d’expression et à la séparation des pouvoirs. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord l’encadrement de l’éligibilité au service de la probité, avant d’étudier la régulation des pratiques institutionnelles.

I. L’encadrement de l’éligibilité au service de la probité publique

A. La validation d’une peine d’inéligibilité obligatoire tempérée par le pouvoir du juge Le législateur a instauré une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour les auteurs de crimes ou de délits portant gravement atteinte à la probité publique. Les requérants soutenaient que ce caractère automatique méconnaissait le principe d’individualisation des peines résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Le Conseil écarte ce grief car la loi prévoit que la juridiction peut, « par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ». Le maintien d’un pouvoir d’appréciation souverain du juge sur la nécessité de la sanction permet d’assurer la pleine constitutionnalité de cette mesure de rigueur. L’objectif de « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus » justifie cette sévérité accrue envers les manquements aux devoirs de la charge publique. Cette volonté de moralisation rencontre toutefois une limite impérieuse lorsque l’expression politique est directement mise en cause.

B. La protection de la liberté d’expression face au risque de sanctions disproportionnées Le Conseil a censuré la disposition prévoyant l’inéligibilité obligatoire pour certains délits de presse commis dans le cadre du débat politique ou des campagnes électorales. Les juges soulignent que « la liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique » et constitue une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie. En imposant une peine automatique pour des abus de langage, le législateur a porté une « atteinte disproportionnée » à cette liberté fondamentale protégée par l’article 11. Cette décision rappelle que la répression des abus ne doit jamais entraver la libre communication des opinions indispensable à la vitalité de la vie démocratique. Outre ces règles électorales, le texte organise également la transparence des structures de pouvoir au sein de l’appareil d’État.

II. La régulation des pratiques institutionnelles entre transparence et séparation des pouvoirs

A. La légitimité des interdictions d’emplois familiaux pour prévenir les conflits d’intérêts La loi prohibe désormais le recrutement de membres de la famille proche au sein des cabinets ministériels ou comme collaborateurs parlementaires sous peine de sanctions pénales. Les auteurs de la saisine invoquaient une rupture d’égalité devant la loi ainsi qu’une atteinte à la liberté contractuelle et au libre choix des collaborateurs. Le Conseil rejette ces arguments en considérant que la différence de traitement repose sur des « critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi ». La prévention du népotisme et le renforcement de la confiance des citoyens dans l’action publique constituent des motifs d’intérêt général suffisants pour limiter ces libertés. Ces restrictions ne privent pas les responsables publics de leur autonomie car elles ne concernent qu’un « nombre limité de personnes » aux liens familiaux étroits. Néanmoins, cet impératif de probité ne saurait autoriser une autorité administrative à empiéter sur les prérogatives constitutionnelles de l’exécutif.

B. La censure des empiétements administratifs sur les prérogatives du pouvoir exécutif Le Conseil constitutionnel a invalidé le pouvoir d’injonction confié à une autorité administrative pour faire cesser des situations de conflits d’intérêts dans les cabinets ministériels. Cette faculté de contraindre un ministre à mettre fin aux fonctions de son collaborateur méconnaît la séparation des pouvoirs et les articles 8 et 20 de la Constitution. L’indépendance du Gouvernement dans la conduite de la politique nationale et le choix de ses conseillers directs doit être préservée de toute tutelle administrative externe. De même, la définition par le législateur des modalités de prise en charge des frais de représentation des ministres est jugée contraire à la Constitution. Le juge réaffirme ainsi que la transparence ne saurait justifier une immixtion du pouvoir législatif dans l’organisation interne et le fonctionnement autonome de l’exécutif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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