Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017

Le Conseil constitutionnel, le 8 septembre 2017, a examiné la conformité à la Constitution de la loi organique pour la confiance dans la vie politique. Le Premier ministre a saisi la juridiction le 10 août 2017 afin de soumettre le texte au contrôle obligatoire prévu par l’article 46. Le projet législatif visait à renforcer la transparence de la vie publique par un contrôle accru de la situation patrimoniale et fiscale des élus nationaux. Cette décision précise l’équilibre entre l’objectif de probité publique et la protection des libertés individuelles tout en délimitant les prérogatives financières respectives des pouvoirs publics.

I. Une exigence accrue de transparence au service de la probité publique

La juridiction valide d’abord les dispositifs de contrôle destinés à garantir l’intégrité des candidats et des membres du Parlement durant l’exercice de leurs fonctions.

A. L’encadrement rigoureux de la situation patrimoniale et fiscale

Le Conseil constitutionnel juge conformes les obligations de déclaration imposées aux candidats à l’élection présidentielle pour « éclairer le choix des électeurs ». Ces mesures de publicité constituent certes une ingérence dans l’intimité, mais elles sont « justifiées par un motif d’intérêt général ». Le juge souligne que l’atteinte à la vie privée demeure proportionnée au regard de la « nature particulière » de l’élection du chef de l’État. Le contrôle de la régularité fiscale des parlementaires est également admis car il relève de la compétence du législateur organique selon l’article 25. La sanction de démission d’office en cas de manquement grave respecte les principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789.

B. L’extension des incompatibilités professionnelles du mandat parlementaire

Le législateur a entendu rendre plus rigoureux le régime des incompatibilités pour prévenir efficacement les « risques spécifiques de conflit d’intérêts » liés aux activités privées. L’interdiction de commencer une activité de conseil ou d’acquérir le contrôle d’une telle société durant le mandat protège l’indépendance de l’élu national. La juridiction administrative indépendante peut désormais publier ces informations pour garantir que l’intérêt privé ne l’emporte jamais sur l’exercice de la souveraineté nationale. Ces restrictions ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre dès lors qu’elles préservent la « liberté de choix de l’électeur ». L’interdiction d’exercer l’activité de représentant d’intérêts complète ce dispositif en séparant nettement les fonctions législatives des groupes de pression économiques.

II. Un contrôle vigilant de l’équilibre des pouvoirs et des libertés

Si le juge constitutionnel accompagne la moralisation de la vie publique, il censure néanmoins les dispositions qui excèdent les compétences législatives ou violent les libertés fondamentales.

A. La protection des prérogatives constitutionnelles face aux interventions législatives

L’article 14 mettant fin à la réserve parlementaire est déclaré conforme car il vise à « assurer le respect de la séparation des pouvoirs ». Cette pratique permettait au législateur d’intervenir directement dans l’exécution budgétaire, compétence que le Gouvernement tient normalement de l’article 20 de la Constitution. Toutefois, le juge censure l’interdiction de la réserve ministérielle au motif qu’elle limite indûment les prérogatives de l’exécutif en matière d’attribution de subventions. Le législateur ne peut restreindre ainsi la capacité d’action du Gouvernement sans méconnaître les équilibres institutionnels définis par le texte constitutionnel de 1958. Cette distinction protège l’autonomie de l’administration centrale dans la conduite de la politique nationale et la répartition des crédits de l’État.

B. La sanction des atteintes disproportionnées à la vie privée et à la procédure

Le Conseil censure l’article 17 permettant à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d’accéder directement aux données de connexion électronique. Faute de garanties suffisantes, cette procédure porte une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le juge écarte également plusieurs articles qualifiés de cavaliers organiques car ils ne présentent aucun lien avec le projet de loi déposé initialement. Ces dispositions relatives au statut de la magistrature ou au référendum local ont été adoptées selon une procédure irrégulière contraire aux exigences de l’article 45. La protection des droits fondamentaux demeure ainsi le rempart ultime contre une extension excessive des pouvoirs de surveillance administrative même au nom de la transparence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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