La juridiction constitutionnelle a rendu, le 8 septembre 2017, la décision n° 2017-753 DC concernant la loi organique pour la confiance dans la vie politique. Ce texte législatif s’inscrivait dans une volonté de moralisation de la vie publique suite à des débats électoraux centrés sur l’intégrité des élus. L’autorité de saisine a sollicité l’examen de ces dispositions au regard des exigences de la Constitution et des droits fondamentaux. Les questions posées portaient sur l’équilibre entre la nécessaire transparence démocratique et la protection de la vie privée des responsables politiques. Les juges devaient se prononcer sur le respect de la séparation des pouvoirs concernant certaines pratiques budgétaires traditionnelles. La décision a validé l’essentiel du texte en censurant des dispositions portant une atteinte disproportionnée aux libertés ou aux prérogatives gouvernementales. Ce commentaire permet d’analyser le renforcement des exigences de probité pesant sur les élus et la protection des principes constitutionnels fondamentaux.
I. L’exigence de probité et de transparence des acteurs de la vie publique
A. Le contrôle accru de la situation patrimoniale et fiscale des élus
Le législateur a instauré une obligation de dépôt de déclarations d’intérêts et de patrimoine pour les candidats à l’élection présidentielle. Cette mesure vise à « éclairer le choix des électeurs » et à « prévenir les conflits d’intérêts » par une publicité adéquate des informations. Les juges estiment que l’atteinte à la vie privée est justifiée par la « place du Président de la République dans les institutions ». La loi prévoit un contrôle de la régularité fiscale des parlementaires lors de leur entrée en fonction effective. En cas de manquement grave, la juridiction peut prononcer l’inéligibilité ou la démission d’office du représentant concerné. Cette sanction ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines car elle dépend de la gravité réelle des faits.
B. La redéfinition du régime des incompatibilités et des pratiques budgétaires
L’exercice du mandat parlementaire devient incompatible avec des activités de conseil ou de représentant d’intérêts exercées de manière récente. Cette restriction protège l’indépendance de l’élu contre les « risques de confusion ou de conflits d’intérêts » susceptibles d’altérer sa mission législative. Le juge valide la suppression de la réserve parlementaire, pratique permettant d’allouer des fonds publics sur simple proposition des élus. Cette réforme vise à assurer le respect de la séparation des pouvoirs et des prérogatives financières appartenant exclusivement au pouvoir exécutif. La juridiction précise que cette mesure ne saurait limiter le droit d’amendement lors de la discussion budgétaire. L’assainissement de la vie politique rencontre toutefois des limites impératives liées à l’organisation des pouvoirs et à la sauvegarde des droits individuels.
II. La protection vigilante des équilibres institutionnels et des libertés individuelles
A. La censure de l’atteinte excessive aux prérogatives du pouvoir exécutif
Le législateur souhaitait interdire à l’exécutif d’attribuer des subventions aux collectivités locales au titre de la réserve ministérielle. Le juge constitutionnel juge cette disposition contraire à l’article 20 de la Constitution car elle limite indûment les prérogatives gouvernementales. En restreignant la capacité d’action de l’autorité ministérielle, la loi « porte atteinte à la séparation des pouvoirs » de manière injustifiée. La détermination et la conduite de la politique de la Nation impliquent une liberté d’exécution budgétaire que le législateur ne peut supprimer. Cette censure rappelle que la quête de transparence ne doit pas conduire à une dénaturation des équilibres institutionnels voulus par le constituant. L’institution veille au maintien d’une autonomie de décision indispensable à l’exercice effectif des fonctions ministérielles.
B. La préservation de la vie privée face aux pouvoirs d’investigation de l’administration
La loi organique octroyait à une autorité administrative indépendante un droit de communication sur les données de connexion. Le juge souligne que la communication de telles informations est « de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée ». La décision censure l’article concerné car le législateur n’a pas assorti cette procédure de « garanties suffisantes » pour protéger les individus. L’absence d’un contrôle rigoureux rend l’atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif de contrôle de la probité des élus. La protection des données personnelles demeure un rempart essentiel contre l’extension injustifiée des pouvoirs de surveillance. La moralisation publique trouve sa limite nécessaire dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales garanties par la Constitution.