Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux sénateurs et députés d’un recours dirigé contre la loi de finances rectificative pour l’année deux mille dix-sept. Cette saisine intervient dans un contexte budgétaire marqué par l’invalidation jurisprudentielle d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés entraînant d’importants remboursements étatiques. Les parlementaires requérants critiquent tant la procédure d’adoption de la loi, jugée précipitée et insincère, que le fond des nouvelles impositions exceptionnelles créées par l’article premier. La question posée au juge constitutionnel porte sur la validité d’un dispositif fiscal d’urgence au regard des principes d’égalité et de non-rétroactivité de la loi. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 novembre 2017, rejette l’ensemble des griefs et valide la conformité du texte à la Constitution.
**I. La régularité formelle de l’adoption législative et la préservation de la sincérité budgétaire**
**A. L’intégrité du processus consultatif et du principe de sincérité**
Le juge constitutionnel vérifie si le Haut conseil des finances publiques et le Conseil d’État ont été en mesure d’éclairer utilement le gouvernement et le Parlement. Selon l’article trente-deux de la loi organique du premier août 2001, les lois de finances doivent présenter de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Cette sincérité « s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » au moment du dépôt du projet de loi. Bien que le Haut conseil ait relevé certaines incertitudes, il a estimé plausible l’hypothèse d’un coût contentieux avoisinant les cinq milliards d’euros pour l’exercice considéré. Les requérants ne parviennent pas à démontrer une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances rectificative. La décision précise qu’il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil que les prévisions de recettes et de charges soient entachées d’un tel défaut.
**B. La garantie de l’exercice effectif du droit d’amendement parlementaire**
La procédure accélérée d’examen à l’Assemblée nationale est contestée par les députés qui invoquent une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat. Le premier alinéa de l’article quarante-quatre de la Constitution dispose que les membres du Parlement et le Gouvernement disposent souverainement du droit d’amendement. Le juge relève que les délais de dépôt, bien que brefs, n’ont pas fait obstacle à l’exercice effectif de ce droit fondamental par les parlementaires. Les dispositions du texte servant de base aux amendements en nouvelle lecture étaient déjà connues dès l’issue de l’examen du projet de loi par le Sénat. Il apparaît ainsi que les députés ont pu exercer leurs prérogatives de manière satisfaisante jusqu’au début de l’examen effectif du texte en séance publique. L’urgence du contexte financier justifie des délais resserrés sans que cela ne constitue une atteinte aux exigences constitutionnelles de la souveraineté nationale.
**II. La conformité substantielle des contributions exceptionnelles sur les sociétés**
**A. La validité des seuils de chiffre d’affaires au regard de l’égalité devant l’impôt**
L’article premier de la loi déférée institue une contribution exceptionnelle à la charge des sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse un ou trois milliards d’euros. Les requérants voient dans ce critère une rupture de l’égalité devant les charges publiques car il ne tiendrait pas compte de la capacité contributive réelle. En retenant un chiffre d’affaires élevé, le législateur s’est toutefois fondé sur « un critère objectif et rationnel » qui caractérise une différence de situation entre les entreprises. Le Conseil rappelle qu’il ne possède pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour déterminer les modalités d’imposition. Les contributions contestées, appliquées au taux de quinze pour cent sur l’impôt dû, ne créent pas une imposition confiscatoire sur les résultats des redevables. Le mécanisme de lissage prévu pour les redevables situés au voisinage des seuils d’assujettissement évite par ailleurs tout effet de seuil manifestement disproportionné.
**B. La préservation de la sécurité juridique et des situations légalement acquises**
Les parlementaires soutiennent que l’application de ces taxes aux exercices clos dès le 31 décembre 2017 porte atteinte aux effets légitimement attendus par les contribuables. L’article seize de la Déclaration de 1789 interdit au législateur de remettre en cause, sans motif d’intérêt général suffisant, les situations légalement acquises par les citoyens. Le juge souligne toutefois que le fait générateur des impositions nouvelles interviendra nécessairement après l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative contestée. Aucune règle constitutionnelle n’interdit au législateur de modifier un régime fiscal existant en créant une nouvelle imposition dont le fait générateur est postérieur. Le versement d’un acompte de quatre-vingt-quinze pour cent avant le vingt décembre ne confère pas pour autant un caractère rétroactif aux contributions créées. Le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits est donc écarté au profit de l’objectif d’intérêt général de préservation de l’équilibre budgétaire.