Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plusieurs groupes de députés de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année deux mille dix-huit. La décision rendue le vingt et un décembre deux mille dix-sept statue sur la conformité de nombreuses dispositions législatives aux principes de la Constitution. Les requérants contestaient notamment la procédure d’adoption du texte ainsi que la présence de plusieurs mesures jugées étrangères au domaine des lois de financement. Le litige porte également sur le respect du principe d’égalité devant les charges publiques concernant la hausse de la contribution sociale généralisée. La haute juridiction devait déterminer si le législateur avait respecté le cadre organique de ces lois budgétaires tout en garantissant les droits fondamentaux. Les juges ont censuré plusieurs articles considérés comme des cavaliers sociaux tout en validant les réformes structurelles relatives aux cotisations et aux travailleurs indépendants. L’examen du respect du domaine organique des lois de financement précède l’analyse de la validité des réformes de fond au regard des principes d’égalité.

I. Un contrôle strict du cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale

A. La censure des dispositions étrangères au domaine des lois de financement

Le Conseil constitutionnel veille rigoureusement au respect du domaine des lois de financement défini par l’article quarante-sept-un de la Constitution française. Il censure systématiquement les dispositions qui n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base. Plusieurs articles de la loi déférée ont ainsi été déclarés contraires à la Constitution car ils ne relevaient pas des catégories organiques autorisées. La juridiction énonce que ces mesures « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » selon les critères constitutionnels. Cette jurisprudence protège la clarté des comptes sociaux en évitant l’insertion de mesures législatives sans lien direct avec l’équilibre financier du système.

B. La confirmation de la régularité de la procédure législative et parlementaire

Les députés requérants soutenaient que certaines dispositions avaient été adoptées en méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire national. Ils invoquaient également l’absence de concertation préalable avec les organisations syndicales pour certaines réformes touchant aux relations du travail et à l’emploi. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que les modalités d’examen et d’adoption de l’article huit avaient respecté les règles de procédure en vigueur. Les juges précisent que les dispositions du code du travail relatives à la concertation « ne sont pas au nombre des exigences imposées par l’article trente-neuf de la Constitution ». La haute instance refuse ainsi de donner une valeur constitutionnelle à des obligations législatives simples concernant la phase de préparation des projets de loi.

II. La validation de réformes sociales majeures sous le prisme de l’égalité

A. La constitutionnalité du transfert des cotisations vers la contribution sociale généralisée

L’article huit de la loi prévoit d’augmenter la contribution sociale généralisée tout en réduisant les cotisations sociales pesant sur les revenus d’activité des travailleurs. Les requérants estimaient que cette mesure créait une différence de traitement injustifiée entre les actifs du secteur privé et les titulaires de pensions de retraite. Le Conseil rappelle que le législateur peut régler de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet. La décision souligne que les revenus d’activité sont soumis à des cotisations d’assurance maladie alors que les traitements des fonctionnaires ne sont pas soumis à de telles charges. Les juges concluent que cette différence est « justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant certains revenus de remplacement et les autres ».

B. L’admission de la réforme structurelle de la protection sociale des travailleurs indépendants

La loi organise la suppression du régime social des indépendants et le transfert de la gestion de leur protection sociale vers le régime général. Les requérants critiquaient l’insuffisance de la représentation des travailleurs indépendants au sein des nouveaux conseils d’administration ainsi que des atteintes à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions en considérant que la représentation de ces travailleurs restait assurée à travers les organisations d’employeurs existantes. Il a également jugé que l’absence de bénéfice d’un régime micro-social spécifique « ne porte pas atteinte en soi à la liberté d’entreprendre » des professionnels. Concernant le transfert des contrats, la juridiction estime que l’instauration d’un droit d’option permet de garantir le respect des situations légalement acquises par les cotisants.

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Hassan KOHEN
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