Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 décembre 2017, une décision majeure relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018. Plusieurs groupes de députés ont critiqué la validité de mesures fiscales et organiques touchant à la protection sociale des travailleurs et des retraités. Le litige portait principalement sur l’augmentation de la contribution sociale généralisée ainsi que sur la suppression du régime social des indépendants. Les requérants invoquaient des atteintes aux principes d’égalité devant les charges publiques, à la liberté d’entreprendre et au respect de la vie privée. La juridiction devait déterminer si ces réformes respectaient le domaine des lois de financement et les droits fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité. Le juge a validé l’essentiel des réformes structurelles tout en censurant les dispositions dépourvues d’effet direct sur les recettes ou les dépenses sociales. L’analyse portera d’abord sur la validation des mutations du financement avant d’aborder la rigueur du contrôle exercé sur le domaine législatif.
I. L’admission constitutionnelle des mutations structurelles du financement social
A. La validité du basculement des cotisations vers la contribution sociale généralisée
L’article 8 de la loi déférée organise une réduction des cotisations sociales sur les revenus d’activité compensée par un rehaussement de la fiscalité sociale. Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les actifs, bénéficiant d’un gain de pouvoir d’achat, et les titulaires de pensions. Il souligne que le législateur s’est fondé sur une différence de situation objective entre les revenus d’activité et les revenus de remplacement. La décision précise que « cette différence de traitement, qui est justifiée par la différence de situation existant entre des personnes percevant certains revenus de remplacement et les autres, est en rapport avec l’objet de la loi ». Le juge valide ainsi l’augmentation de 1,7 point du taux de la contribution sociale généralisée malgré l’absence de compensation pour les retraités. Les principes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne font pas obstacle à une répartition des charges assise sur des critères rationnels. Cette réforme fiscale s’inscrit dans une volonté de transfert de la charge du financement de la protection sociale vers l’ensemble des revenus.
B. La conformité de l’intégration des travailleurs indépendants au régime général
L’article 15 de la loi supprime le régime social spécifique des travailleurs indépendants pour transférer leur gestion aux organismes du régime général de sécurité sociale. Les requérants soutenaient que cette réforme portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la représentation spécifique de ces professionnels dans les instances décisionnelles. Le Conseil constitutionnel estime toutefois que les modalités de transition et le droit d’option laissé à certaines professions libérales garantissent le respect des situations acquises. Le juge affirme que « les dispositions contestées, qui instituent un droit d’option, ne portent donc pas atteinte à des situations légalement acquises » ou aux contrats conclus. La représentation des travailleurs indépendants demeure assurée, même sous une forme consultative, au sein des conseils d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie. L’unification des réseaux de recouvrement et de prestation répond à un objectif d’intérêt général de simplification sans dénaturer la spécificité des professions. La structure de la protection sociale française évolue ainsi vers une rationalisation administrative dont la constitutionnalité ne souffre aucune contestation sérieuse.
II. La préservation de l’intégrité du domaine législatif et des droits fondamentaux
A. La censure systématique des cavaliers sociaux par le juge constitutionnel
Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle strict sur le périmètre des lois de financement conformément aux exigences de l’article 47-1 de la Constitution. Plusieurs articles sont censurés au motif qu’ils n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires. Tel est le cas des dispositions relatives à la consultation du dossier pharmaceutique par les biologistes ou aux règles de publicité des dispositifs médicaux. Le juge considère que ces mesures ne relèvent d’aucune des catégories prévues par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. En conséquence, les articles 38, 48, 52 et 71 sont déclarés contraires à la Constitution pour des motifs de procédure purement formels. Le Conseil sanctionne ainsi la pratique des « cavaliers sociaux » qui tend à encombrer le débat budgétaire avec des réformes d’ordre administratif ou technique. Cette jurisprudence protège la clarté et la sincérité des débats parlementaires en limitant le texte à son objet financier et organique essentiel.
B. La protection tempérée de la vie privée face aux exigences de santé publique
L’article 58 de la loi prévoit que la prise en charge de certains produits de santé peut être subordonnée à l’indication des circonstances de prescription. Les députés requérants y voyaient une méconnaissance du secret médical et une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des patients. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en rappelant que le législateur doit concilier les libertés individuelles avec l’équilibre financier de la sécurité sociale. Le juge relève que les professionnels de santé et les agents du service du contrôle médical restent strictement tenus au respect du secret médical. Il affirme que la transmission d’informations nominatives « ne porte pas, compte tenu des finalités poursuivies, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Cette solution permet à l’assurance maladie de lutter contre le mésusage des médicaments tout en préservant la confidentialité des données de santé. La décision confirme ainsi que la protection de la santé publique justifie certaines contraintes administratives dès lors qu’elles sont encadrées juridiquement.